La TVA dans l'expertise - Code général des impôts

Art 262. - I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées. Sont assimilées à des exportations de biens les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de France par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte, à
a- Des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé;
b- Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un autre état membre de la Communauté économique européenne ou pour le compte de ces personnes lorsque les biens bénéficient d'une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur importation dans cet état;
c- Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un pays tiers ou pour le compte de ces personnes, lorsque la valeur globale, taxe comprise, de ces biens n'atteint pas un montant qui est fixé par le ministre du budget.
- Il. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée:
1° Les opérations de façon, de réparation et d'entretien portant sur des biens meubles expédiés ou transportés hors de France, lorsque ces travaux sont effectués pour le compte de personnes établies à l'étranger;
2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur:
  • Les navires de commerce maritime ou destinés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux;
  • Les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer.
  • Les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, bateaux de sauvetage et d'assistance en mer.
3° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur les objets destinés à étre incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer ou sur les fleuves internationaux, ainsi que sur les engins et filet pour la pêche maritime;
4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent;
5° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol;
6° Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4°, ainsi que des bateaux de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89-01 du tarif douanier commun;
7° Les prestations de service effectuées pour les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison;
8° Les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer;
9° Les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger, ainsi que les transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre du budget et du ministre des transports;
10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe d'au moins dix personnes;
11° Les transports entre la France continentale et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental;
12° Les livraisons d'or aux instituts d'émission;
13° Les livraisons de biens placés sous les régimes douaniers de l'entrepôt, des magasins et aires de dédouanement, du perfectionnement actif et du transit ainsi que les prestations de services relatives à ces biens;
13° bis Les livraisons des biens visés au 1° bis du Il de I'article 291 lorsque l'acheteur est établi en dehors du territoire national et les prestations de services relatives à ces biens;
14° Les prestations de service se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.

Annexe III

Art. 73 A. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 262 du code général des impôts en ce qui concerne les transports de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'outre mer, le transporteur doit présenter une attestation délivrée par le propriétaire de la marchandise, par l'expéditeur ou par le commissionnaire de transports, visée par le service des impôts dont ils dépendent et certifiant la destination des produits.
Art. 73 B - La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux désignés au 2° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit:
Pilotage;
Remorquage;
Amarrage;
Utilisation des installations portuaires;
Opérations d'entretien du navire et du matériel de bord;
Gardiennage et services de prévention et de lutte contre l'incendie;
Visites de sécurité, examens de carènes, expertises techniques;
Assistance et sauvetage du navire;
Opérations des courtiers conducteurs et interprètes de navires;
Opérations des consignataires, gérants de navires et agents maritimes;
Expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les navires et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.

Art. 73 C. - La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des bateaux désignés au 2° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit:
Chargement et au déchargement du bateau;
Manutention de la marchandise accessoire au chargement et au déchargement du bateau;
Location de matériel pour le chargement et le déchargement du bateau;
Location de contenants et de matériel de protection de la marchandise;
Gardiennage de la marchandise;
Chargement et au déchargement du bateau;
Manutention de la marchandise accessoire au chargement et au déchargement du bateau;
Location de matériel pour le chargement et le déchargement du bateau;
Location de contenants et de matériel de protection de la marchandise;
Gardiennage de la marchandise;
Stationnement et traction des wagons de marchandises sur les voies de quai;
Magasinage de la marchandise nécessaire au transport par voie d'eau, dans la limite des quinze jours qui précèdent l'embarquement ou qui suivent le débarquement de la mar chandise;
Usage des halles à marée pour la vente aux enchères des produits de la pêche maritime;
Embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages;
Location de matériels et d'équipements nécessaires aux opérations d'embarque-ment et de débarquement des passagers et de leurs bagages;
Usage des gares maritimes;
Expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises ainsi que des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.

Art. 73 D. - La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs etc...

Art. 73 E.- La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des aéronefs etc...

Art. 73 G. - L'exonération prévue au I et aux 13° et 130 bis du II de l'article 262 et aux 1° et 1° bis du II de l'article 291 du code général des impôts s'applique aux prestations de service ci-après:
1° Transports de marchandises à destination de l'étranger ou en provenance et à destination de l'étranger; commissions afférentes à ces transports;
2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1°;
3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2°; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises;
4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes suspensifs prévus par les 13° et 130 bis du II de l'article 262 du code précité, et les 1° et 1° bis du ll de l'article 291 du même code, dans la Iimite de la durée d'application de ce régime;
5° Emballage des marchandises destinées à l'exportatlon;
6° Opérations effectuées par ies commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes suspensifs prévus par les 13° et 13° bis du II de l'article262 du code précité et les 1° et 1° bis du II de l'rtnicle 291 du même code, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation;
7° Manipulations et ouvraisons autorisées par la réglementation douanière et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes suspensifs prévus par les 13° et 13° bis du II de l'article 262 du code précité et aux 1° et 1° bis du II de l'article 291 du même code ou placées en entrepôt d'exportation sous douane.

Art. 73 H. - 1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 73 G :
1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation;
2° Les preneurs des services portant sur des marchandises importées doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous un des régimes suspensifs prévus aux 13° et 13° bis du II de l'article 262 du code général des impôts et aux 1° et 1° bis de l'article 291 du même code.
- Il. Les prestataires de services sont tenus, pour leur part:
1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre;
2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordres et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises.

Nouveautés introduites par l'article 22 de la loi de finance rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011

I. − Après l'article 238 quindecies du même code, il est inséré un article 238 sexdecies ainsi rédigé :
Art. 238 sexdecies. − Sont exonérées les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées lors de la cession de bateaux de la navigation intérieure affectés au transport de marchandises, en cours d'exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une entreprise dont l'activité est de louer de tels bateaux. Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit avoir acquis, au cours du dernier exercice, ou avoir pris l'engagement d'acquérir dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des bateaux de navigation intérieure, neufs ou d'occasion, affectés au transport de marchandises à un prix au moins égal au prix de cession.
Le bateau cédé doit, à la date de la cession, faire l'objet d'un titre de navigation en cours de validité.
Le bateau acquis en remploi doit satisfaire à l'une des conditions suivantes :
   1° Sa construction est achevée depuis vingt ans au plus et il doit avoir été construit à une date plus récente que le bateau cédé ;
   2° Il répond à des conditions de capacité supplémentaire.
Le montant total de l'exonération accordée au titre du présent article ne peut excéder 100 000 € par cession.
Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de cession, le montant bénéficiant de l'exonération est limité au produit de la plus-value par le rapport entre le prix de cession affecté à l'acquisition du navire et la totalité de ce prix. La régularisation à effectuer est comprise dans le résultat imposable de l'exercice en cours à l'expiration du délai de vingt-quatre mois fixé au premier alinéa du présent article, majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa du présent article est une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, la condition tenant à la nature de l'activité de cette entreprise doit être également remplie par ses associés personnes morales.
L'engagement mentionné au premier alinéa doit être annexé à la déclaration de résultat de l'exercice de cession.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux plus-values soumises aux dispositions de l'article 223 F.
Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
Le remploi peut être réalisé dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, les sommes réinvesties mentionnées au septième alinéa du présent article s'entendent d'un montant égal à la somme des loyers effectivement versés, pour leur quote-part prise en compte pour la détermination du prix d'acquisition, majorée du prix d'acquisition versé à l'issue du contrat. Le cas échéant, la régularisation mentionnée au même septième alinéa est alors comprise dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel le contrat prend fin, majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
II. − Le I s'applique aux cessions de bateaux affectés au transport de marchandises réalisées à compter du 1er janvier 2012.

Commentaires

Les articles 256 I et IV du Code général des impôts CGI assujetissent à la TVA les travaux d'étude, de recherche, d'expertise, que cette dernière activité soit missionnée par une compagnie d'assurance ou un organe juridictionnel. Certaines prestations sont toutefois exonérées. Celles portant sur les navires sont décrites dans l'article 262 II du CGI et dans le document administratif 3231, notamment:
2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrêtement et de location portant sur:
- les navires de commerce maritime ou destinés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux;
- les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer;
- les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer.
3° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer ou sur les fleuves internationaux, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime.
6° Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux... désignés au 2°...
7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux... désignés au 2°... et de leur cargaison.
13° Les livraisons de biens placés sous les régimes douaniers de l'entrepôt, des magasins et aires de dédouanement, du perfectionnement actif et du transit ainsi que les prestations de services relatives à ces biens.
13° bis Les livraisons de biens visés au 1° bis du II de l'article 291 lorsque l'acheteur est établi en dehors du territoire national et les prestations de services relatives à ces biens.
14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.
Pour ce qui intéresse l'expertise, sont exonérées de la TVA les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bâtiments ci-dessus. En particulier pilotage, remorquage, amarrage, utilisation des installations portuaires, opérations d'entretien du navire et du matériel de bord, gardiennage, services de prévention et de lutte contre l'incendie, visites de sécurité, examens de carène, expertises techniques, assistance et sauvetage du navire, enlèvement d'une épave, évaluation des dommages et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant:
Article 73 B: La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux désignés au 2° du II de l'article 262 du CGI est fixée comme il suit:
.... Visites de sécurité, examens de carènes, expertises techniques;
.... Expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les navires et les indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.

Il en est de même pour les cargaisons:
Article 73 C: La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des bateaux désignés au 2° du II de l'article 262 du CGI est fixée comme il suit:
.... Expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises ainsi que des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.

Les expertises ayant trait à l'évaluation des indemnités d'assurances et les expertises judiciaires sont normalement imposables à la TVA. Mais échappent à la TVA les expertises d'assurances portant sur les navires et aéronefs ci-dessus, leurs passagers et leurs marchandises et qui ont trait à l'évaluation des dommages subis et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice qui en résulte, ainsi que les expertises de même nature effectuées sur des biens destinés à l'exportation (et effectivement exportés) et celles effectuées sur des biens importés sous le régime douanier de l'entrepôt de stockage (lorsqu'elles sont considérées comme des manipulations ou livraisons).
Il faut noter que l'exonération ne vise pas les bateaux industriels utilisés à l'intérieur des eaux territoriales, les bateaux de sport et de plaisance et les bâtiments de la Marine Nationale.

Selon l'article 267-I 2° du CGI, si la prestation de services n'échappe pas à la TVA, tous les frais acquittés par le Client à des titres divers et qui peuvent être considérés comme des compléments de prix sont à comprendre dans la base d'imposition, ainsi que les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services. Par exemple, les frais de déplacement, train, avion, hôtel, véhicule... payés par le Client, les frais d'affranchiessement des simples correspondances etc...

Conditions additionnelles

Le décret n° 2003-632 du 7 juillet 2003 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifie l'annexe II au code général des impôts et la deuxième partie du livre des procédures fiscales comme suit :
Article 1
L'annexe II au code général des impôts relatif aux éléments qui doivent être mentionnés dans les factures est ainsi modifiée :
•  1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ;
•  2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ;
•  3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code général des impôts ;
•  4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A du code général des impôts ;
•  5° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 289 A du code général des impôts, le numéro individuel d'identification attribué à ce représentant fiscal en application de l'article 286 ter du même code, ainsi que son nom complet et son adresse ;
•  6° Sa date de délivrance ou d'émission pour les factures transmises par voie électronique ;
•  7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de l'activité de l'assujetti le justifient ; l'assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ;
•  8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération;
•  9° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération ;
•  10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1 du I de l'article 289 du code général des impôts, dans la mesure oú une telle date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture ;
•  11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;
•  12° En cas d'exonération ou lorsque le client est redevable de la taxe ou lorsque l'assujetti applique le régime de la marge bénéficiaire, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération, d'un régime d'autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire.