Formation et certification des experts de l'UPEM
L'Union Professionnelle des Experts Maritimes a été fondée avant l'apparition des normes de certification, notamment les normes ISO éventuellement applicables aux professions libérales (la majorité des experts de l'UPEM travaille sous une forme sociale individuelle) et AFNOR.
Dès son origine, l'UPEM a imposé ses Statuts et son éthique à ses membres, mais sans couler dans un moule unique ces professionnels dont le pragmatisme et l'ouverture d'esprit, combinés à leur propres expérience et qualification, assurent l'originalité de la démarche expertale et de la réflexion.
Consciente de l'indispensable liberté d'action et d'organisation dont doivent disposer les experts et qui fonde leur indépendance, l'UPEM les a aussi laissés libres d'organiser les détails quotidiens de leurs activités expertales, sans les lier à un inutile formalisme administratif.
Toutefois l'adhésion de l'UPEM à la Federation of European Maritime Associations of Surveyors and Consultants FEMAS, l'a amenée à se conformer en sus, à une déontologie et des règles communes à cette Fédération européenne d'experts. Ainsi c'est à l'échelle européenne que l'UPEM aujourd'hui recherche la certification à travers la FEMAS, qui agit en ce sens auprès des Autorités communautaires.
L'UPEM demande aussi à ses membres de se plier à la formation continue de leurs connaissances à travers les cours dispensés par divers organismes, conférences, séminaires, revues, études etc ...
Avec l'assistance des membres instructeurs de l'UPEM, qui participent aux cours dispensés par l'École de la Marine Marchande du Havre, une formation à l'expertise est donnée aux candidats qui s'inscrivent pour des sessions s'étalant sur plus d'une année. Voir la page "Devenir Expert" au menu "L'expert, la formation".
Seuls les articles qui intéressent l'expert en formation et le formateur sont donnés ci-après. Il doit être bien compris que nous traitons ici de la formation à la profession de l'expertise, et non de la formation professionnelle de base à partir de laquelle on pourra devenir expert.
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 133 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 5 mai 2004)
La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.
La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale.
Elle vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.
L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer.
Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions de durée prévues à l'article L. 931-22 et selon les modalités fixées aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-24. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 16 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001 art. 10 III Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 140 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 5 mai 2004)
Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants :
1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle. Elles ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle proprement dit ou pour entrer directement dans la vie professionnelle ;
2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés. Elles ont pour objet de favoriser l'adaptation des salariés à leur poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au développement des compétences des salariés ;
3° Les actions de promotion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ;
4° Les actions de prévention. Elles ont pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ;
5° Les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ;
6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative ;
7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique.
Entrent également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions permettant de réaliser un bilan de compétences. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
(Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 art. 86 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 37 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)
(Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 5 I, II, III Journal Officiel du 10 juillet 1990)
(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 81 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 156, art. 157 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 28 Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2005)
1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13.
2. Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.
Dès son origine, l'UPEM a imposé ses Statuts et son éthique à ses membres, mais sans couler dans un moule unique ces professionnels dont le pragmatisme et l'ouverture d'esprit, combinés à leur propres expérience et qualification, assurent l'originalité de la démarche expertale et de la réflexion.
Consciente de l'indispensable liberté d'action et d'organisation dont doivent disposer les experts et qui fonde leur indépendance, l'UPEM les a aussi laissés libres d'organiser les détails quotidiens de leurs activités expertales, sans les lier à un inutile formalisme administratif.
Toutefois l'adhésion de l'UPEM à la Federation of European Maritime Associations of Surveyors and Consultants FEMAS, l'a amenée à se conformer en sus, à une déontologie et des règles communes à cette Fédération européenne d'experts. Ainsi c'est à l'échelle européenne que l'UPEM aujourd'hui recherche la certification à travers la FEMAS, qui agit en ce sens auprès des Autorités communautaires.
L'UPEM demande aussi à ses membres de se plier à la formation continue de leurs connaissances à travers les cours dispensés par divers organismes, conférences, séminaires, revues, études etc ...
Avec l'assistance des membres instructeurs de l'UPEM, qui participent aux cours dispensés par l'École de la Marine Marchande du Havre, une formation à l'expertise est donnée aux candidats qui s'inscrivent pour des sessions s'étalant sur plus d'une année. Voir la page "Devenir Expert" au menu "L'expert, la formation".
La formation de l'expert maritime et le Code du travail
Les lois et ordonnances récentes sur la formation professionnelle continue et la validation des acquis de l'expérience se retrouvent dans le Code du travail, notamment dans les articles 900 et suivants. On notera les obligations imposées à l'organisme formateur par les articles 920. Tout candidat à la formation doit pouvoir vérifier que ces obligations sont respectées. Il sera sage de s'abstenir ou de s'adresser ailleurs dans le cas contraire.Seuls les articles qui intéressent l'expert en formation et le formateur sont donnés ci-après. Il doit être bien compris que nous traitons ici de la formation à la profession de l'expertise, et non de la formation professionnelle de base à partir de laquelle on pourra devenir expert.
Article L900-1
(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 33 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 133 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 5 mai 2004)
La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.
La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale.
Elle vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.
L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer.
Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions de durée prévues à l'article L. 931-22 et selon les modalités fixées aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-24. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L900-2
(Loi n° 78-754 du 17 juillet 1978 Journal Officiel du 18 juillet 1978)(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 16 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001 art. 10 III Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 140 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 5 mai 2004)
Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants :
1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle. Elles ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle proprement dit ou pour entrer directement dans la vie professionnelle ;
2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés. Elles ont pour objet de favoriser l'adaptation des salariés à leur poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au développement des compétences des salariés ;
3° Les actions de promotion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ;
4° Les actions de prévention. Elles ont pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ;
5° Les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ;
6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative ;
7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique.
Entrent également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions permettant de réaliser un bilan de compétences. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Article L920-4
(Loi n° 75-1332 du 31 décembre 1975 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1976 Journal Officiel du 3 janvier 1976)(Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 art. 86 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 37 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)
(Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 5 I, II, III Journal Officiel du 10 juillet 1990)
(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 81 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 156, art. 157 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 28 Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2005)
1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13.
2. Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.
3. La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle procède à l'enregistrement des déclarations au vu des pièces produites. Après une mise en demeure dont le délai est défini par décret, l'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2 ou lorsque les règles définies aux articles L. 920-1 et L. 920-13 ne sont pas respectées. Les décisions d'annulation de l'enregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés dans les conditions prévues à l'article L. 991-8. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle. Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration. Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration et de ses éventuelles modifications. Le conseil régional a communication du bilan pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L. 900-2 bénéficient de son concours financier.
4. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 1 doivent justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qu'elles emploient, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.
5. Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat.
(Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 1er juillet 2005)
L'établissement d'un règlement intérieur applicable aux stagiaires est obligatoire dans tous les organismes de formation quel que soit leur statut.
Ce règlement intérieur est un document écrit par lequel l'organisme :
1° Rappelle les principales mesures applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans l'établissement ;
2° Fixe les règles applicables en matière de discipline et notamment la nature et l'échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction ;
3° Précise les modalités selon lesquelles est assurée, pour les actions de formation d'une durée totale supérieure à cinq cents heures, la représentation des stagiaires.
Les mesures d'application du présent article, notamment celles relatives aux modalités de représentation des stagiaires, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
(Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 1er juillet 2005)
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation. Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi.
(Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2005)
Le règlement intérieur applicable aux stagiaires, le programme de stage, la liste des formateurs pour chaque discipline avec mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les procédures de validation des acquis de la formation, ainsi que dans le cas des contrats conclus en application de l'article L. 920-13, les tarifs et les modalités de règlement, les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage font l'objet de documents remis au stagiaire avant son inscription définitive et tout règlement de frais.
(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 39 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)
(Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 5 I et II, art. 8 Journal Officiel du 10 juillet 1990)
(Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 1er juillet 2005 rectificatif au JO du 9 juillet 2005)
Lorsque la publicité réalisée par un organisme de formation fait mention de la déclaration prévue à l'article L. 920-4, elle doit l'être sous la seule forme : "Enregistrée sous le numéro Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat".
La publicité ne doit pas faire état du caractère imputable des dépenses afférentes aux actions dont elle assure la promotion sur l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle édictée par l'article L. 950-1.
La publicité ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement.
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 155 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 1er juillet 2005)
Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat doit être conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat doit, à peine de nullité, préciser :
1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.
Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec accusé de réception . Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut résilier le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au contrat.
Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'alinéa précédent. Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 p. 100 du prix convenu. Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation.
4. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 1 doivent justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qu'elles emploient, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.
5. Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat.
Article L920-5-1
(Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 7 Journal Officiel du 10 juillet 1990)(Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 1er juillet 2005)
L'établissement d'un règlement intérieur applicable aux stagiaires est obligatoire dans tous les organismes de formation quel que soit leur statut.
Ce règlement intérieur est un document écrit par lequel l'organisme :
1° Rappelle les principales mesures applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans l'établissement ;
2° Fixe les règles applicables en matière de discipline et notamment la nature et l'échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction ;
3° Précise les modalités selon lesquelles est assurée, pour les actions de formation d'une durée totale supérieure à cinq cents heures, la représentation des stagiaires.
Les mesures d'application du présent article, notamment celles relatives aux modalités de représentation des stagiaires, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L920-5-2
(Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 7 Journal Officiel du 10 juillet 1990)(Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 1er juillet 2005)
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation. Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi.
Article L920-5-3
(Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 7 Journal Officiel du 10 juillet 1990)(Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2005)
Le règlement intérieur applicable aux stagiaires, le programme de stage, la liste des formateurs pour chaque discipline avec mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les procédures de validation des acquis de la formation, ainsi que dans le cas des contrats conclus en application de l'article L. 920-13, les tarifs et les modalités de règlement, les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage font l'objet de documents remis au stagiaire avant son inscription définitive et tout règlement de frais.
Article L920-6
(Loi n° 75-1332 du 31 décembre 1975 (LOI 75-1332 1975-12-31 JORF 3 janvier date d'entrée en vigueur 1er janvier))(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 39 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)
(Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 5 I et II, art. 8 Journal Officiel du 10 juillet 1990)
(Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 1er juillet 2005 rectificatif au JO du 9 juillet 2005)
Lorsque la publicité réalisée par un organisme de formation fait mention de la déclaration prévue à l'article L. 920-4, elle doit l'être sous la seule forme : "Enregistrée sous le numéro Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat".
La publicité ne doit pas faire état du caractère imputable des dépenses afférentes aux actions dont elle assure la promotion sur l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle édictée par l'article L. 950-1.
La publicité ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement.
Article L920-13
(Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 11 Journal Officiel du 10 juillet 1990)(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 155 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 1er juillet 2005)
Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat doit être conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat doit, à peine de nullité, préciser :
1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.
Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec accusé de réception . Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut résilier le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au contrat.
Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'alinéa précédent. Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 p. 100 du prix convenu. Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation.