Imputation de la TVA dans la facturation des expertises judiciaires

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  CGI : lire le Code général des impôts. Les articles 256 I et IV du CGI assujetissent à la TVA les travaux d'étude, de recherche, d'expertise, que cette dernière activité soit missionnée par une compagnie d'assurance ou un organe juridictionnel. On notera que l'exonération est indépendante de la qualité du donneur d'ordre au prestataire des services. Par conséquent les expertises judiciaires qui résultent ou s'inscrivent dans le prolongement d'une activité exonérée de TVA ne sont pas taxables. Cette interprétation est confirmée par le document administratif n° 3A 1133-77.

   Lire aussi le n° 6667 du 22 février 2006 du bulletin officiel des douanes.

Prestations exonérées

Pour ce qui intéresse l'expertise, sont exonérées de la TVA les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bâtiments ci-dessous. En particulier pilotage, remorquage, amarrage, utilisation des installations portuaires, opérations d'entretien du navire et du matériel de bord, gardiennage, services de prévention et de lutte contre l'incendie, visites de sécurité, examens de carène, expertises techniques, assistance et sauvetage du navire, enlèvement d'une épave, évaluation des dommages et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.

Les prestations exonérées portant sur les expertises des navires sont décrites dans l'article 262 II du CGI, dans le document administratif n° 3231, dans l'article 70 de la loi de finance rectificative du 29 décembre 2010 et notamment :

2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrêtement et de location portant sur :
- les navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer;
- les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer;
- les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer.
3° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer ou sur les fleuves internationaux, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime.
6° Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux... désignés au 2°...
7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux... désignés au 2°... et de leur cargaison.
13° Les livraisons de biens placés sous les régimes douaniers de l'entrepôt, des magasins et aires de dédouanement, du perfectionnement actif et du transit ainsi que les prestations de services relatives à ces biens.
13° bis Les livraisons de biens visés au 1° bis du II de l'article 291 lorsque l'acheteur est établi en dehors du territoire national et les prestations de services relatives à ces biens.
14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.

Autres prestations exonérées

Article 73 B : La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux désignés au 2° du II de l'article 262 du CGI est fixée comme il suit :
.... Visites de sécurité, examens de carènes, expertises techniques;
.... Expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les navires et les indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.

Il en est de même pour les cargaisons :

Article 73 C : La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des bateaux désignés au 2° du II de l'article 262 du CGI est fixée comme il suit :
.... Expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises ainsi que des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.

Les expertises ayant trait à l'évaluation des indemnités d'assurances et les expertises judiciaires sont normalement imposables à la TVA. Mais échappent à la TVA les expertises d'assurances portant sur les navires et aéronefs ci-dessus, leurs passagers et leurs marchandises et qui ont trait à l'évaluation des dommages subis et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice qui en résulte, ainsi que les expertises de même nature effectuées sur des biens destinés à l'exportation (et effectivement exportés) et celles effectuées sur des biens importés sous le régime douanier de l'entrepôt de stockage (lorsqu'elles sont considérées comme des manipulations ou livraisons).

Il faut noter que l'exonération ne vise pas les bateaux industriels utilisés à l'intérieur des eaux territoriales, les bateaux de sport et de plaisance et les bâtiments de la Marine Nationale.

Selon l'article 267-I 2° du CGI, si la prestation de services n'échappe pas à la TVA, tous les frais acquittés par le Client à des titres divers et qui peuvent être considérés comme des compléments de prix sont à comprendre dans la base d'imposition, ainsi que les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services. Par exemple, les frais de déplacement, train, avion, hôtel, véhicule... payés par le Client, les frais d'affranchiessement des simples correspondances etc...