Les témoins

Pendant le déroulement d'une expertise judiciaire, les parties en présence peuvent s'appuyer sur le témoignage de personnes qui ont personnellement assisté, vu ou entendu les évènements qui ont provoqué le litige.
Ces personnes privilégiées sont des témoins, qui peuvent apporter aux parties et à l'expert judiciaire, ainsi qu'au juge, des éléments propres à infléchir ou orienter les opinions et - en théorie tout au moins - favoriser une meilleure approche de la vérité des faits.

Ces témoins doivent impérativement avoir été présents au moment de ces faits et l'expert s'en assurera en préalable à leur audition. Tout témoignage se bornant à rapporter des déclarations faites par d'autres personnes serait ici définitivement rejeté.
Les conditions mises à l'audition d'un témoin sont décrites par le nouveau Code de procédure civile, dont on lira le détail ci-après. Elles disposent sur la forme du témoignage, le fond dépendant évidemment des faits relatés.

La plupart des articles relatifs au témoignage sont liés au juge du droit, mais s'appliquent aussi à son complément, l'expert qui est le juge technique de la chose.
Le témoignage écrit est concevable et acceptable. Sous le nom d'attestation, il obéit à la formalité des articles 200 à 203 du nouveau code de procédure civile reproduits ci-après :

Nouveau Code de procédure civile

• Article 200 - Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge. Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.
• Article 201 - Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.
• Article 202 - L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
• Article 203 - Le juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation.

On peut charger sur le site du Ministère de la Justice, l'imprimé CERFA 11527*02 qui formalise l'attestation :

Un témoignage est-il déterminant ?Il faut être conscient qu'un témoignage n'est PAS une PREUVE en soi, mais une contribution à la recherche de la vérité. D'autre part le crédit accordé à tout témoignage est relatif et peut parfaitement être contesté par les parties, en ce sens que l'homme est faillible et ses sens imparfaits, ce qui peut amener en toute bonne foi, des souvenirs incomplets, erronés ou mal interprétés.
Le témoin de bonne foi ne devra pas s'étonner si son témoignage n'est pas accueilli comme l'expression même d'une vérité s'imposant à tous. Notamment à l'expert judiciaire, lorsque la relation diffère ou s'oppose aux constatations matérielles qu'il a faites et aux conclusions qu'il a pu en tirer. En effet l'expert est un technicien, il forme son opinion à travers l'analyse des faits et des preuves matérielles. Le témoignage n'étant ni un fait matériel ni une preuve, l'expert n'est pas tenu d'accepter les déclarations d'un témoin , aussi longtemps qu'il ne les aura pas soumises aux faits.

Ce n'est pas que l'expert rejette systématiquement tout témoignage. Mais le témoin décrit un ÉVÈNEMENT qui affecte la chose en litige, alors que l'expert s'attache au FAIT MATÉRIEL qui explique que la chose ait été affectée, fait à partir duquel il remontera vers l'origine de l'affection, dont la détermination permettra ensuite au juge de fixer les responsabilités. Les notions d'évènement et de fait matériel sont distinctes et par voie de conséquence, le témoin et l'expert se côtoient dans deux réalités différentes.

Une certaine incompréhension, palpable lors des expertises, apparaît inévitablement après ces témoignages auxquels l'expert semble (mais c'est une apparence) indifférent. Notamment avec les avocats des parties, qui pensent utiliser les témoignages favorables dans leur stratégie de défense de leurs clients, alors même que l'expert a une obligation de neutralité et se tient en dehors des parties et de leurs stratégies.

Peut-on se dérober à un témoignage ?

Dans le cadre d'une procédure judiciaire, la réponse est: NON. L'article 10 du Code civil stipule que... "chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts".
Cette obligation ne s'applique pas au témoin amiable ou spontané, mais qui ne le resterait pas longtemps si une partie s'avisait que son témoignage était indispensable...

Nouveau Code de procédure civile

• Article 190 - Les parties peuvent être interrogées en présence d'un technicien et confrontées avec les témoins.
• Article 204 - Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision.
• Article 205 - Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice. Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.
• Article 207 - Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire. Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d'un maximum de 3 000 Euros. Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l'amende et des frais de citation.
• Article 208 - Le juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l'ordre qu'il détermine. Les témoins sont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées. Par exception, le juge peut, si les circonstances l'exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour celle-ci d'avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors sa présence. Le juge peut, s'il y a risque de dépérissement de la preuve, procéder sans délai à l'audition d'un témoin après avoir, si possible, appelé les parties.
• Article 210 - Les témoins déclarent leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
• Article 211 - Les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité. Le juge leur rappelle qu'elles encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux témoignage. Les personnes qui sont entendues sans prestation de serment sont informées de leur obligation de dire la vérité.
• Article 213 - Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête.
• Article 214 - Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher à influencer les témoins qui déposent, ni s'adresser directement à eux, à peine d'exclusion. Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogation du témoin.
• Article 215 - Le juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties; le cas échéant, il procède à l'audition en présence d'un technicien.
• Article 216 - A moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à la disposition du juge jusqu'à la clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment, apporter des additions ou des changements à leur déposition.
• Article 217 - Si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.
• Article 220 - Le procès-verbal doit faire mention de la présence ou de l'absence des parties, des nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession des personnes entendues ainsi que, s'il y a lieu, du serment par elles prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa déposition, après lecture, ou le certifie conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué qu'elle refuse de le signer ou de le certifier conforme. Le juge peut consigner dans ce procès-verbal ses constatations relatives au comportement du témoin lors de son audition.
• Article 221 - Le juge autorise le témoin, sur sa demande, à percevoir les indemnités auxquelles il peut prétendre. Les observations des parties sont consignées dans le procès-verbal, ou lui sont annexées lorsqu'elles sont écrites. Les documents versés à l'enquête sont également annexés. Le procès-verbal est daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le secrétaire.
• Article 223 - Il incombe à la partie qui demande une enquête d'indiquer les nom, prénoms et demeure des personnes dont elle sollicite l'audition. La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve. La décision qui prescrit l'enquête énonce les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre.
• Article 224 - Si les parties sont dans l'impossibilité d'indiquer d'emblée les personnes à entendre, le juge peut néanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités à l'enquête avec les témoins qu'elles désirent faire entendre, soit à faire connaître au secrétariat de la juridiction, dans le délai qu'il fixe, les nom, prénoms et demeure des personnes dont elles sollicitent l'audition. Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre, enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l'alinéa précédent.
• Article 228 - Les témoins sont convoqués par le secrétaire de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.
• Article 293 - Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.