Le sapiteur

"Sapiteur" est un terme désuet qui ne devrait plus être utilisé de nos jours, mais qui se perpétue dans le langage ordinaire des juges, des avocats et des experts.
Le sapiteur est un homme de l'art, grand connaisseur et et expérimenté dans sa spécialité qui, à la demande de l'expert judiciaire et avec l'accord des parties au procès, apporte ses connaissances dans les domaines dans lesquels s'engage l'expertise et qui sont hors de la compétence de l'expert.
C'est en quelque sorte l'expert de l'expert.

Il est remarquable que le Code civil n'utilise jamais le terme "expert" pour ce qui est des experts judiciaires: c'est le mot "technicien" qui est employé.
De manière identique le Code n'utilise pas non plus le terme "sapiteur": c'est le mot "technicien adjoint" qui est employé.
  • Art. 278 - L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
  • Art. 278-1 (inséré par décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 39 Journal Officiel du 29 décembre 2005, en vigueur le 1er mars 2006) - L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
  • Art. 282 (modifié par décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 41 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006) - ... Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.
    Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.
L'action de ces deux techniciens paraît donc clairement définie. Mais ce n'est qu'une apparence... Voici ce qu'en dit dans la revue "EXPERTS", entre autres juristes, M. Gérard Rousseau, Docteur en Droit, Président de la Compagnie des Experts près la Cour d'Appel de Poitiers, Expert agréé par la Cour de Cassation :

Si le mot "sapiteur" n'est pas utilisé par le Nouveau Code de Procédure Civile, si la doctrine et la jurisprudence répugnent à y recourir en matière de procédure civile et pénale, son apparition dans le langage expertal courant n'en fait pas pour autant un néologisme.
Le sapiteur est évoqué dans nombre d'ouvrages généraux, ainsi le Jurisclasseur de droit commercial (V° Avaries commune Fasc. 1246) : "des mesures d'expertise sont indispensables pour déterminer les valeurs sauvées et les valeurs d'experts appelés sapiteurs chargés uniquement des constatations matérielles donc distincts des experts répartiteurs ou dispatcheurs" ... "le sapiteur assiste le dispatcheur" (Droit maritime par R. GOUILLAUD, ed. Pedone 1993 n° 717, Rodière et du Pontavice Droit maritime 12e ed. Dalloz n° 502).
Son utilisation dans le domaine expertal général ne fait pas l'unanimité : le mot ne sonne pas bien, il risque d'être confondu avec le sachant, lequel... fait partie des "tiers ou des personnes informées" entendus à la demande des parties, de l'une d'elles ou du technicien et qui se rapprochent ainsi des témoins (Manuel pratique de l'expertise judiciaire, Journal des Notaires et des Avocats 1986 n°s 211 et s.).
M. le Haut Conseiller Honoraire à la Cour de Cassation OLIVIER estime quant à lui que "l'expression "sapiteur" si couramment employée... peut engendrer une interprétation trop extensive de l'application stricte des dispositions de l'article 278 N.C.P.C., le "sapiteur" étant étymologiquement l'auxiliaire non assermenté que s'adjoint l'expert, ce qui peut apparaître comme un coexpert de fait" (De l'expertise civile et des experts, Berger Levrault 1990, p. 263).

Malgré tout la considération que nous avons pour la doctrine de l'un des maîtres de l'expertise, nous ne partageons pas pleinement cette opinion. Il nous paraît même que le mot sapiteur est plus approprié que celui de spécialiste, car l'expert est lui-même un spécialiste et "le choix d'un spécialiste par un spécialiste dans une autre spécialité" ne nous paraît pas d'une absolue clarté... C'est la raison pour laquelle nous retiendrons le vocable, essayant de montrer l'intérêt que présente la fonction, le développement qu'elle est susceptible de connaître, mais aussi les difficultés, voire les inconvénients, auxquels elle se heurte.

L'intervention du sapiteur se situe dans le cadre de l'article 278 N.C.P.C. et de son complément l'article 282, qui consacrent une pratique ancienne inscrite dans la nature même de l'expertise (voir ci-dessus).
  - la notion même de spécialité relève de l'appréciation - sous le contrôle des tribunaux - du technicien désigné : à lui et sous sa responsabilité, conscient des limites de sa propre compétence de rechercher l'idoine, définir sa mission, négocier les conditions de sa rémunération, sauf à prendre les précautions nécessaires au regard d'un complément de consignation ; à lui également de veiller au respect du principe du contradictoire.
  - Le sapiteur peut aussi bien être une personne morale que physique, inscrite ou non sur la liste d'une Cour d'Appel.

Plusieurs observations semblent essentielles :
a) La mission confiée par l'expert au sapiteur doit porter sur un point technique précis : elle ne doit donc pas le faire entrer dans l'universalité de la mesure d'instruction ce qui aboutirait en droit à une coexpertise. Quelques exemples: examens de laboratoire, calculs, essais techniques, etc... Le recours à un financier pour chiffrer les dommages constatés semble relever davantage de la coexpertise que de l'intervention du sapiteur, à moins que ce dernier ne reçoive une mission aussi précise que limitée.
b) Toute juridiction peut être dans l'obligation de désigner un expert dans une affaire dont les développements sont insoupçonnables. Le technicien, naturellement choisi en fonction de sa compétence apparente, sera alors amené à recourir à plusieurs sapiteurs. Généraliste dans sa spécialité, il deviendra en réalité le coordinateur des différentes recherches en même temps que le garant du respect de l'ensemble de la procédure expertale.

Il apparaît ainsi que dans certains domaines tout au moins - on pense à la pollution, à l'informatique, voire à la construction ou à la médecine - la fonction de sapiteur quelle que soit la nationalité, la localisation géographique ou la spécialité de son titulaire, est appelée à un développement important qui dépasse le cadre restreint que lui confère l'article 278. Initialement conçue comme exceptionnelle, elle devient alors la règle imposée par la complexité technique.
Le recours au sapiteur n'est pas sans soulever des difficultés, certes techniques et financières mais aussi juridiques du moins si on se situe au plan du droit français.
La relation expert-sapiteur est en effet spécifique. Bien que n'ayant pas suscité un intérêt doctrinal particulier, elle est cependant primordiale et dans sa nature et dans les conséquences qu'elle emporte.
A - La relation sapiteur-expert
Il n'est pas douteux que cette relation est de nature contractuelle mais de quel type de contrat s'agit-il ?
a) Le mandat
On pense d'abord au mandat, dans les termes des article 1984 et s. du Code Civil, dont la définition est parfaitement explicitée par MM. MALAURIE et AYNAS (Droit Civil : Les Contrats spéciaux 1996 n°s 520 et s.) : "le mandat permet l'accomplissement d'actes à toutes les personnes qui ne peuvent le faire elles-mêmes parce qu'elles sont inaptes, soit juridiquement, soit matériellement". Inaptes mais non incompétentes, et ces auteurs de donner l'exemple suivant : "l'avocat qui donne une consultation ou une plaidoirie n'est pas un mandataire car ce ne sont pas des actes juridiques : il n'est mandataire que dans la mesure oú il représente son client".

Le recours à la notion de mandat se heurte à deux objections majeures :
  - au regard de la procédure même, le fait qu'un expert donne mandat ou procuration (terme employé par l'article 1984 Code civ.) est en contradiction avec l'exigence d'accomplissement personnel de la mission (article 234 N.C.P.C.). Il en serait a fortiori de même pour le contrat de sous-traitance;
  - au regard du contenu même du mandat : le mandataire accomplit des actes juridiques pour le compte de son mandant; il n'est pas demandé au sapiteur, du moins au principal, d'effectuer de tels actes.
Un autre fondement juridique doit donc être recherché, et nous pensons naturellement au contrat d'entreprise et plus particulièrement au louage d'ouvrage ou de services.

b) Le louage d'ouvrage
L'article 1708 du Code civil distingue deux sortes de contrat de louage : "celui des choses, celui d'ouvrage" et l'article 1779 consacré au louage d'ouvrage mentionne en son alinéa 3 : "celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études devis ou marchés".
Le louage d'ouvrage est un contrat d'entreprise, convention par laquelle une personne dite locateur s'oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant (Cass. civ. 1re 19/2/1968 Gazette du Palais 1968 2 144 note DOUSSET). Il peut porter sur l'exécution d'ouvrages de toutes sortes (PLANIOL et RIPERT, Droit civil, Tome 11 par ROUAST n°s 914 et s.), être purement civil et prendre la forme d'une prestation aussi bien matérielle qu'intellectuelle (MAZEAUD et de JUGLART, Droit civil, T. 3 2e vol. n°s 1328 et s.).
Enfin, le contrat d'entreprise et donc le louage d'ouvrage ne contient aucun pouvoir de représentation (Cass. civ. 19/2/1968 précité), ce qui le différencie fondamentalement du mandat même si cette différence n'est pas toujours facilement perceptible.
La relation expert-sapiteur n'est autre que celle qui unit le maître de l'ouvrage au locateur : le sapiteur est un locateur. Les mots se rejoignent dans la laideur, se complètent dans leur utilité, s'unifient dans leurs conséquences.

B - Les conséquences de la relation contractuelle
La responsabilité de l'expert judiciaire, qu'il agisse seul ou dans le cadre d'une coexpertise, est de nature délictuelle et donc jugée selon les principes des articles 1382 et s. du Code civil. Nous n'avons jamais manqué de critiquer sévèrement cette jurisprudence propre aux tribunaux de l'ordre judiciaire qui rend dangereusement vulnérable le technicien désigné en le soumettant à une véritable ségrégation au sein des acteurs institutionnels du procès (colloque de Poitiers, la responsabilité de l'expert judiciaire 1995).
La relation expert-sapiteur met en jeu les principes de la responsabilité contractuelle (article 1147 et s. du Code civil).
L'intérêt de la distinction n'est pas négligeable (cf. Guy RAYMOND, Droit civil, 3e ed. LITEC n°s 325 et s.) :
  - la responsabilité contractuelle repose sur l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat ; la délictuelle sur l'existence d'un dommage : tout dommage causé par une faute même légère doit être réparé dès lors que le lien de causalité est établi ;
  - la responsabilité contractuelle ne peut être recherchée que dans des délais brefs (Code civil article 1648 et s.) : la responsabilité délictuelle est soumise à une prescription beaucoup plus longue.
Ces deux aspects nous paraissent d'une telle importance que nous leur consacrerons dans une prochaine publication les développements qu'ils méritent.
  - La réparation du dommage imprévisible est admise en matière délictuelle, elle ne l'est pas en matière contractuelle (Code civil article 1150).
  - Les clauses limitatives de responsabilité sont valides dans le domaine contractuel ; elles ne le sont pas en principe dans le délictuel, etc.
Bref, l'expert est responsable au regard des tiers des fautes commises par son sapiteur sauf à se retourner contre lui, mais dans le cadre beaucoup plus restrictif, et dans le temps et dans le contenu, de la responsabilité contractuelle.
La rédaction d'un contrat, particulièrement précis entre l'expert le sapiteur nous apparaît donc comme une élémentaire précaution, autant dans ses aspects financiers que juridiques.

Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité mettent ainsi singulièrement en relief l'intérêt de la distinction entre coexpertise et recours au sapiteur. Le dernier état de la jurisprudence confirme que cette distinction difficile repose davantage sur les conditions d'intervention de la personne que sur la simple référence à l'article 278 N.C.P.C., qu'il s'agit donc plus d'une question de fond que de forme...

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