Récusation d'un expert de justice
L'expert est imposé aux parties au procès par autorité du juge. Si vous avez un doute sur l'opportunité de ce choix, vous pouvez le contester. Il vous faudra alors exposer les raisons SÉRIEUSES qui vous poussent à la contestation.
En effet la récusation doit reposer sur des motifs graves, qui sont limitativement énumérés et seules admises par le Code reproduit ci-dessous. Ces motifs sont ceux-là mêmes qui entraînent la récusation du juge (articles 234 et 341 du nouveau Code de procédure civile) :
En général le technicien (c'est l'appellation juridique de l'expert auquel le juge confie une mesure d'instruction) se récusera lui-même si l'une des conditions ci-dessus existe. L'avis d'un avocat devrait être particulièrement recherché avant de requérir en contestation.
On notera particulièrement le motif de récusation suivant: s'il a ... conseillé l'une des parties. Certains avocats tentent régulièrement de faire récuser l'expert, s'il ne convient pas à leur stratégie, en faisant valoir qu'il a été employé et rémunéré par l'une des parties dans un passé plus ou moins lointain. Il faut ici analyser la démarche.
Les experts judiciaires sont des auxiliaires de justice. Cette qualité d'auxiliaire n'est pas une profession, mais un concours apporté chaque fois que requis par les juges, auquel l'expert s'engage en contrepartie de son inscription sur les listes judiciaires. Cet état d'auxiliaire ne fait pas disparaître la profession que l'expert exerce par ailleurs, et dans le cadre de laquelle il peut être amené à "conseiller" sur n'importe quel sujet de sa compétence qui lui est soumis par une future partie. Le cas est courant chez les assureurs par exemple.
Certains avocats interprètent de façon très large cette notion de conseil à l'une des parties au procès, et l'étendent à toute prestation de service de l'expert à la partie, quelle que soit l'époque de la prestation et quel qu'en soit son sujet, même s'il n'a aucun rapport avec l'affaire en procès.
Il suffirait que l'expert ait travaillé une seule fois pour la partie, la récusation deviendrait fondée ! On réalise immédiatement que la plupart des experts seraient alors écartés, à commencer par les meilleurs qui, logiquement, sont les plus demandés...
La stratégie d'écartement de ces avocats est vicieuse au moins pour la raison suivante: le motif de cette récusation particulière est exposé sur une seule ligne qui pose en préalable: s'il a précédemment connu de l'affaire... Il faut donc replacer le conseil donné par l'expert à l'une des parties dans le cadre de la seule affaire faisant l'objet du procès. Si le législateur avait voulu écarter tout juge ou tout expert au motif qu'il était déjà intervenu dans d'autres affaires où la partie était présente, il l'aurait explicitement écrit sur une autre ligne. Pour autant cet article aurait pu être plus clairement écrit... C'est d'ailleurs en ce sens qu'une jurisprudence constante des Cours devant lesquelles ces récusations sont portées les rejette.
Malheureusement la stratégie de ces avocats, qui savent que leur requête en récusation est vouée à l'échec mais l'exposent tout de même, a parfois pour résultat de déstabiliser l'expert, souvent de créer une très mauvaise atmosphère dans les réunions contradictoires, incompatible avec la sérénité nécessaire aux débats expertaux. Serait-il possible que ces avocats tentent de provoquer la faute de l'expert ou de créer le doute sur son indépendance ?
En effet la récusation doit reposer sur des motifs graves, qui sont limitativement énumérés et seules admises par le Code reproduit ci-dessous. Ces motifs sont ceux-là mêmes qui entraînent la récusation du juge (articles 234 et 341 du nouveau Code de procédure civile) :
- Lui ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation (le procès).
- Lui ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties.
- Lui ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement.
- S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint.
- S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties.
- Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties.
- S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint.
- S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
- Lui ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties.
- Lui ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement.
- S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint.
- S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties.
- Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties.
- S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint.
- S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
En général le technicien (c'est l'appellation juridique de l'expert auquel le juge confie une mesure d'instruction) se récusera lui-même si l'une des conditions ci-dessus existe. L'avis d'un avocat devrait être particulièrement recherché avant de requérir en contestation.
On notera particulièrement le motif de récusation suivant: s'il a ... conseillé l'une des parties. Certains avocats tentent régulièrement de faire récuser l'expert, s'il ne convient pas à leur stratégie, en faisant valoir qu'il a été employé et rémunéré par l'une des parties dans un passé plus ou moins lointain. Il faut ici analyser la démarche.
Les experts judiciaires sont des auxiliaires de justice. Cette qualité d'auxiliaire n'est pas une profession, mais un concours apporté chaque fois que requis par les juges, auquel l'expert s'engage en contrepartie de son inscription sur les listes judiciaires. Cet état d'auxiliaire ne fait pas disparaître la profession que l'expert exerce par ailleurs, et dans le cadre de laquelle il peut être amené à "conseiller" sur n'importe quel sujet de sa compétence qui lui est soumis par une future partie. Le cas est courant chez les assureurs par exemple.
Certains avocats interprètent de façon très large cette notion de conseil à l'une des parties au procès, et l'étendent à toute prestation de service de l'expert à la partie, quelle que soit l'époque de la prestation et quel qu'en soit son sujet, même s'il n'a aucun rapport avec l'affaire en procès.
Il suffirait que l'expert ait travaillé une seule fois pour la partie, la récusation deviendrait fondée ! On réalise immédiatement que la plupart des experts seraient alors écartés, à commencer par les meilleurs qui, logiquement, sont les plus demandés...
La stratégie d'écartement de ces avocats est vicieuse au moins pour la raison suivante: le motif de cette récusation particulière est exposé sur une seule ligne qui pose en préalable: s'il a précédemment connu de l'affaire... Il faut donc replacer le conseil donné par l'expert à l'une des parties dans le cadre de la seule affaire faisant l'objet du procès. Si le législateur avait voulu écarter tout juge ou tout expert au motif qu'il était déjà intervenu dans d'autres affaires où la partie était présente, il l'aurait explicitement écrit sur une autre ligne. Pour autant cet article aurait pu être plus clairement écrit... C'est d'ailleurs en ce sens qu'une jurisprudence constante des Cours devant lesquelles ces récusations sont portées les rejette.
Malheureusement la stratégie de ces avocats, qui savent que leur requête en récusation est vouée à l'échec mais l'exposent tout de même, a parfois pour résultat de déstabiliser l'expert, souvent de créer une très mauvaise atmosphère dans les réunions contradictoires, incompatible avec la sérénité nécessaire aux débats expertaux. Serait-il possible que ces avocats tentent de provoquer la faute de l'expert ou de créer le doute sur son indépendance ?