Qu'est-ce qu'une quasi-machine ?

Définition de "machine" selon l'arrêté Machines :
  • Ensemble équipé ou destiné à être équipé d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d'une application définie.
  • Ensemble visé au point a), auquel manquent seulement des organes de liaison au site d'utilisation ou de connexion aux sources d'énergie et de mouvement.
  • Ensemble visé aux points a) et b) prêt à être installé et qui ne peut fonctionner en l'état qu'après montage sur un moyen de transport ou installation dans un bâtiment ou une construction.
  • Ensemble de machines visées aux points a), b) et c) ou de quasi-machines visées au 7° qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement.
  • Ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux, dont un au moins est mobile, qui sont réunis en vue de soulever des charges et dont la seule force motrice est une force humaine directement appliquée.
Cette définition a été élargie aux machines :
  • Non équipées d'un système d'entraînement. Ceci résout le problème des machines entraînées par un système de transmission relié à une source externe, mais suscite d'autres questions. Que recouvre exactement la notion de "système d'entraînement" ? Comment un constructeur peut-il offrir une garantie relative à l'efficacité des systèmes de contrôle et d'arrêt ou au niveau de bruit ou de vibrations émis si la machine est mise sur le marché sans moteur ?
  • Auxquelles "manquent seulement des organes de liaison au site d'utilisation ou de connexion aux sources d'énergie et de mouvement" (ne pas confondre avec les quasi-machines) et aux ensembles prêts à être installés et qui ne peuvent fonctionner en l'état qu'après montage sur un moyen de transport ou installation dans un bâtiment ou une construction (p.ex. machines livrées en kit et prêtes à être installées).
En d'autres termes, ces ensembles doivent dorénavant être considérés comme des machines même s'ils n'ont pas encore été montés ou installés.
Dans un ensemble de machines, on peut désormais également trouver des quasi-machines. Les appareils destinés à soulever des charges et uniquement entraînés par la force humaine directement appliquée doivent aussi être considérés comme des machines.

La définition de "machine" est importante pour l'interprétation des dispositions contenues dans l'arrêté. En effet, le terme "machine" recouvre, à l'exception des quasi-machines, tous les produits entrant dans le champ d'application de cet arrêté : machine, équipement interchangeable, composant de sécurité, accessoire de levage, chaînes, câbles et sangles, dispositif amovible de transmission mécanique.
L'arrêté fait désormais explicitement référence aux quasi-machines. Il s'agit de machines qui ne peuvent pas fonctionner de manière indépendante et qui sont destinées à être incorporées ou assemblées à d'autres machines.

Définition de "quasi-machine" : Ensemble qui constitue presque une machine, mais qui ne peut assurer à lui seul une application définie. Un système d'entraînement est une quasi-machine. La quasi-machine est uniquement destinée à être incorporée ou assemblée à d'autres machines ou à d'autres quasi-machines ou équipements en vue de constituer une machine à laquelle le présent arrêté s'applique.
On voit que la référence au terme "système d'entraînement" n'est pas claire.

Directive "Machines" 2006/42/CE

La directive "Machines" 2006/42/CE a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 9 juin 2006. Rappelons que cette directive révise les exigences applicables en Europe à tout appareil neuf - de la conception à la mise sur le marché - pour qu'il offre un niveau de sécurité optimal. Elle a nécessité cinq années de travail pour sa refonte et deux années supplémentaire pour sa transposition en droit national.

Cette nouvelle directive apporte une meilleure visibilité du champ d'application. Elle établit ainsi une distinction plus nette entre la directive "Machines" et la directive "Basse Tension". Le rattachement d'un produit à l'une ou l'autre ne fait plus référence à "l'origine principale des risques", qui peut être toujours interprétable, mais à six catégories de machines électriques relevant exclusivement de la directive "Basse tension".
Pour les autres produits, les objectifs de sécurité électrique de la directive "Basse tension" sont applicables, mais toutes les autres exigences essentielles, ainsi que l'obligation relative à l'évaluation de conformité et à la mise sur le marché sont réglementées exclusivement par la directive "Machines".
Cette directive "Machines" s'applique maintenant aussi aux "quasi-machines", c'est à dire aux sous-ensembles destinés à intégrer une machine prête à l'emploi. Ces "quasi-machines" sont donc ainsi considérées comme des machines à part entière, et leur dossier technique doit préciser avec quelles exigences de la directive elles sont en conformité. Ainsi, un robot destiné à intégrer une nouvelle ligne de production devra donc posséder son propre marquage CE.
Enfin, la nouvelle directive contient une liste plus détaillée des composants de sécurité relevant de sa compétence.
L'arrivée de cette nouvelle directive a nécessité l'adaptation par l'UNM de plus de 600 textes normatifs. Le Cetim (Centre technique des industries mécaniques) apporte une forte contribution aux industriels de la mécanique, pour les aider à s'approprier les évolutions techniques dans la conception des produits (analyse des risques ; intégration des automates et fonctions de sécurité ; rédaction de la documentation technique ; réception des machines ; évaluation de la conformité des équipements...).
   Directive 2006/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE.

Arrêté du 22 octobre 2009

L'article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2009 fixant le contenu de la déclaration d'incorporation relative aux quasi-machines destinées à être incorporées dans une machine ou à être assemblées à d'autres quasi-machines stipule :

La déclaration d'incorporation comprend les éléments suivants :
  • 1° La raison sociale et l'adresse complète du fabricant de la quasi-machine et, le cas échéant, de l'importateur ou de la personne responsable de la mise sur le marché ;
  • 2° Le nom et l'adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique, celle-ci devant être établie dans la Communauté ;
  • 3° La description et l'identification de la quasi-machine, y compris sa dénomination générique, sa fonction, son modèle, son type, son numéro de série et son nom commercial ;
  • 4° Une déclaration précisant :
    - celles des règles techniques de l'annexe figurant à la fin du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail qui sont appliquées et satisfaites ;
    - que la documentation technique pertinente est constituée conformément à l'arrêté relatif aux éléments constitutifs de la documentation pertinente d'une quasi-machine ;
    - le cas échéant, que la quasi-machine est conforme à d'autres dispositions issues de directives applicables, désignées selon les références sous lesquelles les textes de transposition sont publiés au Journal officiel de la République française ;
  • 5° L'engagement de transmettre, à la suite d'une demande dûment motivée des autorités nationales, les informations pertinentes concernant la quasi-machine. Cet engagement inclut les modalités de transmission et ne porte pas préjudice aux droits de propriété intellectuelle du fabricant de la quasi-machine ;
  • 6° Une déclaration précisant que la quasi-machine ne doit pas être mise en service avant que la machine finale dans laquelle elle doit être incorporée ait été déclarée conforme aux dispositions pertinentes de l'annexe figurant à la fin du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail, le cas échéant ;
  • 7° Le lieu et la date de la déclaration ;
  • 8° L'identification et la signature de la personne ayant reçu pouvoir pour rédiger cette déclaration au nom du fabricant ou de son mandataire.
   Arrêté du 22 octobre 2009 fixant le contenu de la déclaration d'incorporation relative aux quasi-machines destinées à être incorporées dans une machine ou à être assemblées à d'autres quasi-machines.