Le traitement de la preuve dans l'expertise

L'expert est un technicien. Sa démarche est la même, qu'il soit amiable ou judiciaire. Son domaine est matériel et la preuve, telle qu'il l'entend, est révélée par les choses matérielles qu'il est appelé à examiner. L'examen matériel est toujours la première démarche d'une expertise acceptée.
C'est dans cet examen que l'expert va généralement découvrir les preuves sur lesquelles il va fonder son raisonnement et exposer ses conclusions.

Dans certains cas extrêmes, les preuves peuvent être détruites par l'évènement. C'est le cas de l'incendie par exemple. Mais nous resterons dans le cas général.

Dans le domaine judiciaire, la preuve matérielle étudiée par l'expert, sera requalifiée en preuve juridique par le juge et les avocats auxquels elle aura été exposée.

Les preuves matérielles

"Le droit de la preuve devant le juge civil" et l'attractivité économique du droit français (France, Angleterre et Pays de Galles, Etats-Unis), une étude réalisée le 19 octobre 2005 par le Bureau du droit comparé du Ministère de la Justice.
Le mémoire "Le joint survey et l'expertise maritime" de M***, rédigé pour l'obtention du Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) de Droit Maritime et des Transports (Université d'Aix-Marseille, promotion 2000).


Les preuves judiciaires

TRIBUNAUX CIVILS et COMMERCIAUX, COURS D'APPEL
NOUVEAU CODE de PROCéDURE CIVILE
LIVRE PREMIER - DISPOSITIONS COMMUNES à TOUTES les JURIDICTIONS ...

Section III - Les faits
Art. 6 - A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Art. 7 - Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Art. 8 - Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

Section IV - Les preuves
Art. 9 - Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de la prétention.
Art. 11 - Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de la produire, au besoin à peine d'astreinte. il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Section VI - La contradiction
Art.14 - Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Art.15 - Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Art.16 - (Décret n° 81-500 du 12 mai 1981) . Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
TITRE VII - L'ADMINISTRATION JUDICIAIRE DE LA PREUVE
SOUS-TITRE I - LES PIECES
CHAPITRE PREMIER - LA COMMUNICATION DES PIECES ENTRE LES PARTIES

Art. 132 - La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication doit être spontanée. En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.
Art. 133 - Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
Art. 134 - Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
Art. 135 - Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Art. 136 - La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.

CHAPITRE II - L'OBTENTION DES PIECES DETENUES PAR UN TIERS

Art. 138 - Si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition sur la production de l'acte ou de la pièce.
Art. 139 - La demande est faite sans forme.
Le juge s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les condition et sous les garanties qu'il faut, au besoin à peine d'astreinte.
Article 142 - Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

SOUS-TITRE II - LES MESURES D'INSTRUCTION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Section I - Décisions ordonnant les mesures d'instruction
Art. 144 - Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer
Article 145 - S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Art.146 - Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Art.147 - Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Article 148 - Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.

- Sous-section 2 - les opérations d'expertise
Art. 275 - Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert.