Désignation de l'expert de justice

Requête en désignation

La désignation d'un expert judiciaire fait partie des mesures d'instruction permettant au juge de statuer sur l'affaire qui lui est soumise. Si le juge estime qu'il détient tous les éléments lui permettant de statuer sans ordonner de telles mesures - comme par exemple la désignation d'un expert judiciaire - il s'en dispensera.
La jurisprudence est claire: les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner des mesures d'instruction. Toutefois ils y sont tenus lorsqu'il est possible que les faits dont on demande de vérifier l'existence, puissent légalement justifier cette demande.
Ce pouvoir non partagé qu'à le juge d'ordonner des mesures d'instruction, comme désigner un expert, signifie qu'a contrario, la partie à l'instance n'a pas ce pouvoir. N'existe-t-il donc aucune possibilité de convaincre un juge de désigner un expert s'il n'en voit pas l'utilité ?
La réponse est entre les mains des avocats des parties. Il leur appartient de démontrer au juge qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer (article 144) ou que des faits et des preuves dont pourrait dépendre la solution du litige sont en péril (article 145).

Dans ce dernier cas, toute partie à l'instance peut adresser au juge, à travers son Conseil, une requête aux fins de désignation d'un expert ou se présenter devant lui en audience de référé. Mais attention, la mission de l'expert désigné sera alors limitée à la recherche et l'enregistrement des faits et/ou à la conservation des preuves. Il ne sera pas question d'ordonner d'autres mesures d'instruction touchant au fond du litige, tant que les parties n'auront pas démontré que les preuves et/ou les faits expertisés justifient ces mesures.

Il faut aussi se garder de commettre l'erreur classique, qui consiste à demander la mesure d'instruction afin de pallier sa propre carence dans la production des faits et des preuves (articles 6 et 9). Une mesure d'instruction n'est pas faite pour établir les faits qui assoient la plainte. Nul ne peut se présenter devant le juge pour lui dire: je ne connais pas toutes les raisons de ma plainte, aussi je vous demande une mesure d'instruction pour me permettre de les établir... (article 146).

C'est lorsque le juge est convaincu de la nécessité d'une mesure d'expertise qu'il pourra alors l'ordonner. Dans le cas de la désignation d'un expert, c'est à ce moment qu'il établira généralement en accord avec les Conseils, la mission de l'expert qui énumère tous les points auxquels celui-ci sera tenu de répondre (article 265).

Nouveau Code de procédure civile

Article 6 - A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Article 9 - Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Article 143 - Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Art. 144 - Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer
Article 145 - S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Art.146 - Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Art. 263 - L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas oú des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Art. 265 - La décision qui ordonne l'expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ;
Nomme l'expert ou les experts ;
énonce les chefs de la mission de l'expert ;
Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.