Coût des expertises judiciaires

En matière d'expertise judiciaire, c'est le juge qui désigne le technicien (communément appelé "expert"). Celui-ci n'a de comptes à rendre qu'au juge qui l'a désigné. Par conséquent la fixation du coût d'une expertise ne dépend pas d'un accord tarifaire avec les parties. L'expert en fixe lui-même le montant.
Toutefois cette liberté de facturation est étroitement surveillée par le juge, qui s'appuie sur les articles du Nouveau Code de procédure civile reproduits ci-après:

Pour une constatation :
Article 255: Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du constatant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.
Pour une consultation :
Article 262: Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du consultant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.
Pour une expertise :
Article 284: Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent. Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations. Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.

L'expert est tenu de justifier tous les éléments de sa facture, si le juge lui en fait la demande et/ou si les parties en contestent le montant. Au demeurant l'expert n'adresse jamais sa facture aux parties, par interdiction de l'article 248 du Nouveau Code de procédure civile:
"Il est interdit au technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge".

L'expert dresse un "mémoire" de ses honoraires et frais qu'il adresse au juge en lui demandant de procéder à sa taxation. Si le juge considère que les sommes demandées par l'expert sont justifiées, il délivre à l'expert une Ordonnance de taxation, assortie de l'exécution provisoire dans le cas d'une expertise. L'expert va notifier l'Ordonnance de taxation aux parties et leur rappellera les articles du Nouveau Code de procédure civile relatifs à la possibilité d'un recours qui leur reste ouvert (cette formalité est obligatoire et nécessite l'écrit) :

Article 714 - L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois: il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.
Article 715 - Le recours est formé par la remise ou l'envoi au secrétariat-greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
Article 724 - Les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci. Le délai court, à l'égard de chacume des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.
C'est seulement après épuisement du délai de recours que l'expert peut valablement exiger le règlement de sa facture, grâce au titre exécutoire que lui aura délivré le juge.

Ensemble des articles du nouveau Code de procédure civile traitant des modalités de la consignation et de la taxation.

En vue de faciliter le travail de vérification des juges, certaines Cours ont décidé de rédiger un guide leur permettant de comparer le détail des mémoires présentés par les experts à des valeurs moyennes. Ces valeurs sont variables et dépendent, comme on peut le lire dans l'exemple qui suit, de différents facteurs et des types d'expertise concernés. Cet exemple est tiré du guide établi en 2006 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence, relativement aux honoraires et aux frais des expertises judiciaires susceptibles d'être acceptés par les juges autant que par les parties. D'autres Cours peuvent adopter des valeurs différentes, selon leurs propres constatations et les régions dans lesquelles elles se trouvent.

Il est évident que le prix d'une expertise à Paris sera plus élevé qu'à Riom. D'autre part les honoraires de l'expertise maritime sont généralement plus élevés que ceux donnés par le guide ci-dessous. En effet, les expertises judiciaires maritimes traitent souvent de dommages importants (un navire coûte très cher, les marchandises peuvent coûter aussi très cher) et qui nécessitent de longs examens et relevés, un long travail de recherche et d'investigations, des déplacements dans les ports oú se trouve le navire ou la marchandise, de nombreuses réunions avec de nombreuses parties. La marine étant essentiellement internationale, les parties de diverses nations sont souvent présentes avec leurs Conseils, ce qui nécessite l'emploi de langages divers et de traductions etc... et de telles expertises peuvent durer plusieurs années. Le juge taxateur accepte alors que les honoraires et les frais d'une expertise maritime soient plus élevés que les expertises terrestres qu'il traite habituellement.
Les coûts de l'expertise nautique judiciaire sont généralement plus bas que ceux de l'expertise maritime judiciaire.

Honoraires et frais des experts

À titre d'exemple, la Cour d'Appel et le Tribunal Administratif de Caen suggèrent en 2009 une grille présentant le montant admissible de quelques frais. Les valeurs retenues peuvent varier selon les régions :
Dactylographie : 7 euros la page quel que soit le nombre de lignes, y compris les pages de reproduction de photographie.
Photocopie : 0,42 euro, 1,5 euro par photocopie couleur.
Documents fournis sur CD : 20 euros l'unité.
Affranchissement : selon tarifs postaux.
Frais kilométriques : 0,60 à 0,80 euros / km selon la puissance.
Repas, hôtel, déplacements selon justificatifs.
La Cour indique aussi des vacations horaires de 90 à 180 euros et au-delà, selon la complexité de l'affaire.

Les montants indicatifs sont destinés primordialement à permettre l'évaluation du coût des mesures d'investigations ordonnées judiciairement, dont les parties au litige doivent être informées dès que possible par l'expert au cours du premier accedit ou au plus tard, au cours du deuxième accedit, comme le rappellent usuellement les missions.
Si la consignation initiale s'avère insuffisante au regard de ces prévisions ou au cours du déroulement de l'expertise, l'expert doit impérativement demander la consignation de sommes complémentaires afin que les parties puissent décider de la poursuite ou de l'abandon des opérations expertales en considération de leur coût (Art. 280 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile).
Les demandes de taxe doivent être présentées sous forme de notes détaillées distinguant honoraires et frais en précisant clairement leur mode de calcul (tarif appliqué, nombre d'unités). Il est recommandé qu'elles soient communiquées aux parties en même temps qu'au juge taxateur.

Il faut aussi savoir que le juge va fixer le montant d'une provision dont le but est de garantir à l'expert que ses premiers débours seront couverts, quelle que soit la suite que les parties vont donner à l'expertise naissante. C'est généralement au demandeur de l'expertise de supporter cette provision. Sauf instruction impérative donnée par le juge à l'expert, celui-ci commencera ses opérations expertales seulement lorsque le Greffe l'aura informé de la consignation (le dépôt) de la provision ordonnée. Le Nouveau Code de procédure civile lève toute ambiguité sur le sujet :

Article 269: Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
Article 270: Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les dispositions de l'article 271, à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis. Il informe l'expert de la consignation.
Article 271: A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.

Honoraires et frais des experts en matière pénale.

Ils sont traités de manière à peu près identique aux expertises judiciaires civiles, avec toutefois quelques particularités qu'on lira ci-après dans les articles pertinents du Code Pénal. Notez qu'en matière maritime, une expertise pénale est assez rare.

R. 621-11 - Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R.621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert.
R. 621-12 - Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.
R. 621-13 - Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du Titre III du Livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. Dans le cas oú les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions de l'article R. 621-12.
R. 621-14 - L'expert ou le sapiteur ne peut, en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, réclamer aux parties ou à l'une d'entre elles une somme quelconque en sus des allocations provisionnelles prévues à l'article R. 621-12, des honoraires, frais et débours liquidés par le président du tribunal ou de la cour ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux.

Honoraires et frais des experts en matière administrative.

À nouveau leur traitement est à peu près identique aux expertises judiciaires civiles ou pénales, avec toutefois beaucoup plus de détails et quelques particularités qu'on lira ci-après dans les articles pertinents du Code Administratif (année 2006).

A - REGLES GENERALES
Art. 106 - Les tarifs fixés par le présent titre, en ce qui concerne les frais d'expertise doivent être appliqués en prenant pour base la résidence des experts. Les frais de rédaction et de dépôt du rapport, ainsi que, le cas échéant, de la gestation de serment sont compris dans les indemnités fixées par ces tarifs. Aucune indemnité n'est allouée pour la prestation de serment de l'expert devant la cour d'appel lors de sa première inscription, ni, le cas échéant, lors d'une nouvelle inscription après radiation ou non-réinscription.
Art. R. 107 - Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 460 euros, l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis. Sauf urgence, cette estimation est communiquée au ministère public qui présente ses observations dans le délai de cinq jours, après avoir fait procéder si nécessaire à des vérifications de toute nature sur les éléments de l'estimation présentée par l'expert. S'il n'est pas tenu compte de ses observations, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur général, le président de la chambre de l'instruction qui statue dans les huit jours par une décision qui ne peut faire l'objet de recours.
Art. R. 109 - Les prix des opérations tarifées ou non tarifées peuvent être réduits en cas de retard dans l'accomplissement de la mission ou d'insuffisance du rapport. Si le travail doit être refait, toute rémunération peut être refusée.
Art. R. 110 - Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il suit :
1° - Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet, de première classe, tant à l'aller qu'au retour ;
2°- Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;
3° - Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixée selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ;
4° - Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix de passage en 1ère classe ordinaire, tant à l'aller qu'au retour ;
5° - Si le voyage est fait par air, il est accordé, sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne, le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Les experts titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages que ceux dont il est fait état dans la demande. Si le déplacement d'un expert chargé de plusieurs missions est opéré au cours de la même journée sur le territoire de plusieurs communes situées dans la même direction, le mémoire doit être établi d'après la distance de sa résidence à la commune la plus éloignée.
Art. R. 111 - Il est alloué aux experts qui se déplacent une indemnité journalière de séjour calculée suivant la réglementation relative aux frais de déplacement des personnels civils de l'Etat. Pour le calcul de ces indemnités, les experts sont assimilés aux fonctionnaires du groupe 1.
Art. R. 112 - Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de déplacement et de séjour s'il y a lieu, une indemnité déterminée par la formule suivante : I = 20 +(S x 4), dans laquelle I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs et S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours. Les experts qui justifient d'une perte de salaire ou de traitement, au moyen d'une attestation délivrée par leur employeur ou chef de service, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D, dans laquelle S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus: D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.
Art. R. 113 - Lorsque les experts justifient qu'ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée soumise à l'agrément du président de la chambre d'accusation, leur allouer une indemnité, outre leurs frais de transport, de séjour et autres débours s'il y a lieu.
Art. R. 114 - Les experts ont droit, sur la production de pièces justificatives, au remboursement des frais de transport des pièces à conviction et de tous autres débours reconnus indispensables.
Art. R. 115 - Les magistrats commettants peuvent autoriser les experts à percevoir au cours de la procédure des acomptes provisionnels soit lorsqu'ils ont fait des travaux d'une importance exceptionnelle, soit lorsqu'ils ont été dans la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles. Toutefois, le montant total des acomptes ne pourra pas dépasser le tiers du montant des frais et honoraires prévu.