Dommages et causes
Quelques définitions
- Sinistre : catastrophe entraînant des pertes matérielles et humaines. Aussi : pertes et dommages causés par un accident, un incendie, etc., couverts par une assurance et qui fait jouer les garanties du contrat.
- Avarie : terme désignant les dommages causés aux marchandises transportées, quel que soit le mode de transport. Aussi : tout dommage emportant dépréciation d'une chose; ce terme s'emploie plus particulièrement dans le commerce maritime (Code de commerce, articles 397 à 409). Aussi en maritime: toute perte ou avarie causée par l'un des périls visés au contrat d'assurance et inférieure à la perte totale; il existe deux types d'avaries : l'avarie particulière et l'avarie commune.
- Dommage : préjudice ou dégât causé à quelqu'un, à quelque chose.
- événement : tout ce qui arrive. Aussi: fait important.
- Incident : événement sans importance. Aussi: événement secondaire qui survient dans le cours d'une affaire, d'une action principale.
On réservera l'appellation "avarie" au domaine de l'assurance, courant en expertise. Mais on l'emploiera surtout pour qualifier une atteinte préjudiciable à un élément de navire, un élément portuaire, une marchandise etc... (avarie de barre, avarie de moteur ou d'arbre porte-hélice, conteneur ou cargaison avariée...).
On réservera l'appellation "évènement" ou "incident" à tout fait, souvent dommageable; la première appellation qualifie des faits plus sérieux que la seconde.
Enfin on réservera l'appellation "dommage" à l'état, à la condition dans laquelle se trouve tout élément de navire, un élément portuaire, une marchandise etc...
Toutefois la meilleure définition du dommage sera celle qui le qualifie précisément et que l'on emploiera préférentiellement: une rupture d'arbre-manivelles, un grippage de moteur de barre, une cassure de flêche de grue, un incendie de cabines, une mouille de cargaison de blé, un heurt de quai etc...
Causes des dommages
Les causes des dommages sont innombrables car rien ni personne n'est à l'abri d'une défaillance, d'une érosion, d'une usure, d'une dégradation quelconque des qualités originelles dans le temps, d'une erreur d'appréciation ou de conception, d'une incompétence, d'une atteinte ou agression extérieure, d'un environnement hostile etc... En faire ici la liste exhaustive serait trop long et inutile, si l'on réalise que tout peut arriver. Et généralement tout arrive dans les pires conditions, rarement par beau temps et entre deux tasses de café. En mer plus qu'ailleurs, la loi de la tartine ou de l'emmerdement maximum - ailleurs nommée principe de Murphy - est la règle, d'autant qu'il n'y a guère qu'un seul refuge, le navire même qui a des ennuis.C'est pour indemniser les conséquences de ces risques (les aléas des assureurs) que les assurances ont été créées et encaissent les primes. C'est pour tenter de les prévenir ou de se fortifier contre leur survenance que les sociétés de classification ont été créées et ont édicté leurs règles de construction et de contrôle continu ou périodique. C'est pour en vérifier l'application que les inspecteurs de la navigation ou les Coast Guards existent. C'est pour asseoir des règles uniformes, comprises et appliquées par toutes les marines du monde, que les traités et conventions internationaux ont été établis.
Et c'est pour les déterminer précisément que l'expert est désigné.
Détermination des causes des dommages
Les concepteurs des navires, leurs utilisateurs qu'ils soient armateurs ou affrêteurs, leurs assureurs, les transporteurs, les chargeurs, les autorités... ont besoin de connaître la cause exacte d'un évènement qui leur porte préjudice. Cette nécessité est motivée par les raisons suivantes :
- Il faut connaître la cause du dommage afin de prendre toute mesure destinée à éviter sa répétition.
- Il faut connaître la cause du dommage afin de permettre à l'assureur d'indemniser l'assuré pour un sinistre
- Il faut connaître la cause du dommage afin que son indemnisation s'y applique exactement, en excluant tout dommage 'parasite' sans lien avec le sinistre effectivement garanti par le contrat d'assurance.
- Il faut connaître la cause du dommage afin de déterminer les responsabilités, qui permettront à ceux qui souffrent du dommage, assureurs compris, d'en demander réparation à leurs auteurs.
- Il faut connaître la cause du dommage afin de renseigner le juge et lui permettre un jugement éclairé.
- Il faut connaître la cause du dommage afin de permettre aux autorités de prendre éventuellement toute mesure destinée à améliorer certaines règles inadéquates ou un environnement dangereux.
C'est généralement le travail d'observation, de mesure, d'analyse, de comparaison, de recherche, de déduction de l'expert, qui aboutit à la connaissance exacte de la - ou des - cause d'un dommage. Travail aisé et rapide dans certains cas simples, fastidieux, difficile et long dans les cas complexes mettant en jeu plusieurs parties ou dont certaines preuves ont été perdues ou transformées (c'est souvent ce qui arrive lors d'un incendie, d'un naufrage, d'une pollution). Travail toujours indispensable, sauf si l'on veut se passer de la vérité du technicien.- Il faut connaître la cause du dommage afin de permettre à l'assureur d'indemniser l'assuré pour un sinistre
- Il faut connaître la cause du dommage afin que son indemnisation s'y applique exactement, en excluant tout dommage 'parasite' sans lien avec le sinistre effectivement garanti par le contrat d'assurance.
- Il faut connaître la cause du dommage afin de déterminer les responsabilités, qui permettront à ceux qui souffrent du dommage, assureurs compris, d'en demander réparation à leurs auteurs.
- Il faut connaître la cause du dommage afin de renseigner le juge et lui permettre un jugement éclairé.
- Il faut connaître la cause du dommage afin de permettre aux autorités de prendre éventuellement toute mesure destinée à améliorer certaines règles inadéquates ou un environnement dangereux.
Les moyens utilisés pour découvrir les causes font partie de la profession d'expert. Cet article n'a pas pour but de les décrire.
Analyse des causes des dommages
Un dommage affecte toujours une chose matérielle. Sa cause sera forcément matérielle, mais son origine peut ne pas l'être. Explication par quelques exemples.-
Incendie à bord.
Ce peut être un court-circuit électrique dans une cabine, un feu chimique dans un conteneur en pontée, un feu de cale dans des balles de coton, un fuite de combustible sur le calorifugeage d'un collecteur d'échappement de moteur de propulsion etc... L'enquête qui suit, première étape de l'expertise, remontera plus ou moins aisément des constatations matérielles vers la ou les causes: isolant dégradé par l'air salin, inflammation spontanée en atmosphère inadéquate, fermentation avec élévation de température, perforation d'un tuyau de gasole chaud au droit d'un coude etc...
La cause étant connue, son analyse va révéler la mauvaise qualité de l'isolant électrique, l'entreposage trop compact du produit chimique dans un conteneur pourvu d'un plancher en bois dont la cellulose réagit avec le produit, des balles de coton stockées sans protection sur un quai arrosé par la pluie, la conception défectueuse du tuyau dont l'angle trop aigu du coude a généré une érosion interne localisée etc...
Ainsi les recherches de l'expert l'amèneront à découvrir que, derrière la cause directe du dommage, se cache une cause originelle qui a préparé son apparition. Et que cette cause originelle est due à l'homme qui a fabriqué l'isolant, qui n'a pas respecté la fiche de sécurité du produit chimique, qui n'a pas gardé les balles au sec, qui a mal calculé le coude du tuyau etc... -
Abordage.
Il peut avoir été favorisé par la brume, par une défaillance du système ARPA du radar ou du guidage satellite, par une avarie de barre inopinée, par l'absence des feux de pêche ou de route d'un chalutier ou d'un plaisancier etc...
La cause étant connue, son analyse va révéler une vitesse trop rapide par visibilité insuffisante, un système anti-collision qui n'a pas été réparé pour éviter de retarder l'appareillage du navire, un blocage de clapet sur le circuit hydraulique de barre, la désinvolture du pêcheur etc...
à nouveau les recherches de l'expert l'amèneront à découvrir que, derrière la cause directe du dommage, se cache une cause originelle qui a préparé son apparition. Et que cette cause originelle est due à l'homme qui n'a pas réduit l'allure, qui a décidé d'appareiller sans réparation, qui a mal remonté le clapet lors de la dernière visite périodique, qui néglige d'arborer ses feux etc... -
Échouement.
Les causes sont multiples: gros temps qualifié d'insurmontable, avarie de barre, route téméraire, avarie de machines ou d'hélice, manoeuvre en passage resserré etc...
Citons par exemple l'échouement d'un pétrolier par gros temps et la pollution qui en est résultée. Des tuyaux mal arrimés en pontée avaient cassé les dégagements d'air et la mer avait pénétré dans les caisses journalières de combustible; les moteurs avaient stoppé à cause de ce mélange et n'avaient pû être redémarré.
Ici encore l'homme est la cause originelle des dommages. Même le gros temps ne peut aujourd'hui être valablement retenu comme cause unique, car sa prévision permet de l'anticiper avec plusieurs jours d'avance. -
Autres dommages.
Il serait trop long d'analyser tous les dommages possibles. Mais dans tous les cas on retrouverait la cause matérielle ou cause médiate, associée à la cause originelle ou cause première : renversement de grue dû à une surcharge, mérule destructrice d'une coque de yacht en bois, mauvaise répartition des centres de gravité des volumes d'une coque, corrosion de pieds de cloisons ou de structures des compartiments à ballast, rupture de têtes de bielles ou de ressorts de soupapes, encrassement des circuits moteurs par combustible de mauvaise qualité, pollution à + 15 ppm par défaillance du séparateur, heurt de quai etc...
Conséquences de ce constat
Sauf rares exceptions vues plus loin, tout dommage est donc le fait de l'homme qui, par son inaction ou par son action mal dirigée, permet sa survenance. La fatalité doit être écartée au profit de la RESPONSABILITé. On retrouve ici le droit civil et ses articles majeurs 1382, 1383 et 1384, éventuellement aménagés par le Code de commerce et les Conventions internationales, notamment la Convention de Genève et la Convention de Hambourg pour les marchandises transportées, les Conventions sur la responsabilité des exploitants de navires, Convention sur la pollution des eaux par les hydrocarbures etc... (que l'on peut charger sur ce site au sous-menu "Mer, conventions" du menu "Documentation").L'expertise déterminera la cause médiate à partir de laquelle il sera possible de remonter jusqu'à la cause première. Celle-ci désignera l'auteur de l'action mal dirigée (action positive) ou de l'inaction (action négative). Comme tout acte entraîne des conséquences de droit, la responsabilité de l'auteur pourra être engagée, qu'elle résulte d'une simple erreur (responsabilité sans faute) ou d'une faute professionnelle ou d'une faute intentionnelle.
L'auteur reconnu responsable sera finalement tenu de réparer le préjudice subi. La réparation dépendra de la nature de la responsabilité: contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle. Une réparation contractuelle, qui est la règle en matière commerciale, se résoudra toujours en dommages et intérêts. C'est souvent l'expert qui, en ce cas, sera chargé d'évaluer le coût de ces dommages et, éventuellement, de proposer une méthode de remise en état.
Exceptions au principe de responsabilité
Avec le progrès des techniques, des matériaux, des moyens de communication... il est rare que l'homme responsable puisse se réfugier derrière la fatalité, que les juristes traduisent par force majeure. Pour être acceptée comme évènement exonératoire de responsabilité, la force majeure doit réunir trois conditions: être extérieure, être imprévisible et être insurmontable.Par exemple le gros temps, générateur redouté de dommages, peut aujourd'hui être prévu plusieurs jours à l'avance. Il sera donc difficile à un transporteur de prétendre avoir été surpris par son imprévisibilité, les deux autres conditions étant réunies.
Par exemple la perte de marché pour fait de grève, dans la mesure oú la loi impose un délai de notification avant le déclanchement de la grève.
Un tsunami pourrait toujours être considéré comme une force majeure, en ce qu'il réunit les trois conditions. De même la chûte d'une météorite ou une éruption volcanique. On voit donc que les cas d'exonération de responsabilité sont extrêmement réduits.
Toutefois certaines Conventions internationales du transport ont aménagé, en matière de commerce, la responsabilité du transporteur. Il est apparu que les dommages subis par les marchandises transportées n'étaient pas le fait du transporteur et que celui-ci n'était que le gardien des biens qui lui étaient confiés.
Le raisonnement est contestable, car le transporteur a une obligation de résultat: celle de livrer la marchandise en l'état oú il l'a reçue. Il a donc le devoir de la préserver de toute atteinte et devrait être tenu responsable si cette obligation n'est pas satisfaite. On pourra consulter ci-après les extraits relatifs à la responsabilité fixée par les deux Conventions majeures du transport maritime international.
Article IV de la Convention de BRUXELLES et Protocole de 1968 :
1. Neither the carrier nor the ship shall be liable for loss or damage arising or resulting from unseaworthiness unless caused by want of due diligence on the part of the carrier to make the ship seaworthy, and to secure that the ship is properly manned, equipped and supplied, and to make the holds, refrigerating and cool chambers and all other parts of the ship in which goods are carried fit and safe for their reception, carriage and preservation in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article III. Whenever loss or damage has resulted from unseaworthiness the burden of proving the exercise of due diligence shall be on the carrier or other person claiming exemption under this article.
2. Neither the carrier nor the ship shall be responsible for loss or damage arising or resulting from:
4. Any deviation in saving or attempting to save life or property at sea or any reasonable deviation shall not be deemed to be an infringement or breach of these Rules or of the contrac of carriage, and the carrier shall not be liable for any loss or damage resulting therefrom.
Article IV de la Convention de HAMBOURG du 30 mars 1978 :2. Neither the carrier nor the ship shall be responsible for loss or damage arising or resulting from:
- (a) Act, neglect, or default of the master, mariner, pilot, or the servants of the carrier in the navigation or in the management of the ship.
- (b) Fire, unless caused by the actual fault or privity of the carrier.
- (c) Perils, dangers and accidents of the sea or other navigable waters.
- (d) Act of God.
- (e) Act of war.
- (f) Act of public enemies.
- (g) Arrest or restraint of princes, rulers or people, or seizure under legal process.
- (h) Quarantine restrictions.
- (i) Act or omission of the shipper or owner of the goods, his agent or representative.
- (j) Strikes or lockouts or stoppage or restraint of labour from whatever cause, whether partial or general.
- (k) Riots and civil commotions.
- (l) Saving or attempting to save life or property at sea.
- (m) Wastage in bulk of weight or any other loss or damage arising from inherent defect, quality or vice of the goods.
- (n) Insufficiency of packing.
- (o) Insufficiency or inadequacy of marks.
- (p) Latent defects not discoverable by due diligence.
- (q) Any other cause arising without the actual fault or privity of the carrier, or without the fault or neglect of the agents or servants of the carrier, but the burden of proof shall be on the person claiming the benefit of this exception to show that neither the actual fault or privity of the carrier nor the fault or neglect of the agents or servants of the carrier contributed to the loss or damage.
4. Any deviation in saving or attempting to save life or property at sea or any reasonable deviation shall not be deemed to be an infringement or breach of these Rules or of the contrac of carriage, and the carrier shall not be liable for any loss or damage resulting therefrom.
Durée de la responsabilité
1. Dans la présente Convention, la responsabilité du transporteur en ce qul concerne les marchandises couvre la période pendant laquelle les marchandises sont sous sa garde au port de chargement, durant le transport et au port de déchargement.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les marchandises sont réputées être sous la garde du transporteur:
ARTICLE 5 - Fondement de la responsabilité
1. Le transporteur est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises ainsi que du retard à la livraison, si l'èvènement qui a causé la perte, le dommage ou le retard a eu lieu pendant que les marchandises étaient sous sa garde au sens de I'article 4, à moins qu'il ne prouvé que lui-même, ses préposés ou mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient ratsonnablement être exigées pour éviter l'évènement et ses conséquences.
2. Il y a retard à la livraison lorsque les marchandises n'ont pas été livrées au port de déchargement prévu par le contrat de transport par mer, dans le délai expressément convenu ou, à défaut d'un tel accord, dans le délai qu'il serait raisonnable d'exiger d'un transporteur diligent compte tenu des circonstances de fait.
3. L'ayant droit peut considérer les marchandises comme perdues si elles n'ont pas été livrées comme il est prescrit à l'article 4 dans les 60 jours consécutits qui suivent l'expiration d'un délai de livraison conforme au paragraphe 2 du présent article.
4. a) Le transporteur est responsable:
5. En cas de transport d'animaux vivants, le transporteur n'est pas responsable des pertes, dommages ou retards à la livraison qui tiennent aux risques particuliers inhérents à ce genre de transport. Si le transporteur établit qu'il s'est conformé aux instructions concernant les animaux qui lui ont été données par le chargeur et que, dans les circonstances de fait, la perte, le dommage ou le retard peut être imputé à ces risques particuliers, la perte, le dommage ou le retard est présumé avoir été ainsi causé, à moins qu'il ne soit prouvé que la perte, le dommage ou le retard résulte, en totalité ou en partie, d'une faute ou d'une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires.
6. Le transporteur n'est pas responsable, sauf du chef d'avarie commune, lorsque la perte, le dommage ou le retard à la livraison résulte de mesures prises pour sauver des vies ou de mesures raisonnables prises pour sauver des biens en mer.
7. Lorsqu'une faute ou une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires, a concouru avec une autre cause à la perte, au dommage ou au retard à la livraison, le transporteur n'est responsable que dans la mesure de la perte, du dommage ou du retard qui est imputable à cette faute ou à cette négligence, à condition de prouvér le montant de la perte ou du dommage ou l'importance du retard qui n'est pas imputable à ladite faute ou négligence.
1. Dans la présente Convention, la responsabilité du transporteur en ce qul concerne les marchandises couvre la période pendant laquelle les marchandises sont sous sa garde au port de chargement, durant le transport et au port de déchargement.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les marchandises sont réputées être sous la garde du transporteur:
- a) à partir du moment oú celui-ci les prend en charge des mains:
i) du chargeur ou d'une personne agissant pour son compte; ou<<br />> ii) d'une autorité ou autre tiers auquel les marchandises doivent être remises pour expédition, conformément aux lois et règlements applicables au port de chargement:
b) jusqu'au moment oú il en effectue la livraison:
i) en remettant les marchandises au destinataires; ou
> ii) dans les cas oú le destinataire ne reçoit pas les marchandises du transporteur, en les mettant à la disposition du destinataire conformémenl au contrat ou aux lois ou aux usages du commerce considéré applicables au port de déchargement ou
iii) en remettant les marchandises à une autorité ou autre tiers auquel elles doivent être remises conformément aux lois et règlements applicables au port de déchargement.
ARTICLE 5 - Fondement de la responsabilité
1. Le transporteur est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises ainsi que du retard à la livraison, si l'èvènement qui a causé la perte, le dommage ou le retard a eu lieu pendant que les marchandises étaient sous sa garde au sens de I'article 4, à moins qu'il ne prouvé que lui-même, ses préposés ou mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient ratsonnablement être exigées pour éviter l'évènement et ses conséquences.
2. Il y a retard à la livraison lorsque les marchandises n'ont pas été livrées au port de déchargement prévu par le contrat de transport par mer, dans le délai expressément convenu ou, à défaut d'un tel accord, dans le délai qu'il serait raisonnable d'exiger d'un transporteur diligent compte tenu des circonstances de fait.
3. L'ayant droit peut considérer les marchandises comme perdues si elles n'ont pas été livrées comme il est prescrit à l'article 4 dans les 60 jours consécutits qui suivent l'expiration d'un délai de livraison conforme au paragraphe 2 du présent article.
4. a) Le transporteur est responsable:
- i) des pertes ou dommages aux marchandises ou du retard a la livraison causés par l'incendie, si le demandeur prouvé que l'incendie résulte d'une faute ou d'une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandatalres;
- ii) des pertes, dommages ou retard à la livraison dont le demandeur prouvé qu'ils résultent de la faute ou de la négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires en ce qui concerne les mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées pour éteindre l'incendie et éviter ou atténuer ses conséquences.
5. En cas de transport d'animaux vivants, le transporteur n'est pas responsable des pertes, dommages ou retards à la livraison qui tiennent aux risques particuliers inhérents à ce genre de transport. Si le transporteur établit qu'il s'est conformé aux instructions concernant les animaux qui lui ont été données par le chargeur et que, dans les circonstances de fait, la perte, le dommage ou le retard peut être imputé à ces risques particuliers, la perte, le dommage ou le retard est présumé avoir été ainsi causé, à moins qu'il ne soit prouvé que la perte, le dommage ou le retard résulte, en totalité ou en partie, d'une faute ou d'une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires.
6. Le transporteur n'est pas responsable, sauf du chef d'avarie commune, lorsque la perte, le dommage ou le retard à la livraison résulte de mesures prises pour sauver des vies ou de mesures raisonnables prises pour sauver des biens en mer.
7. Lorsqu'une faute ou une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires, a concouru avec une autre cause à la perte, au dommage ou au retard à la livraison, le transporteur n'est responsable que dans la mesure de la perte, du dommage ou du retard qui est imputable à cette faute ou à cette négligence, à condition de prouvér le montant de la perte ou du dommage ou l'importance du retard qui n'est pas imputable à ladite faute ou négligence.
Enfin les mêmes Conventions offrent au transporteur maritime la possibilité contractuelle de limiter la réparation du préjudice souffert par la marchandise placée sous sa responsabilité. Mais ceci est l'objet d'une autre étude.