Conciliation et arbitrage amiables

Vous voulez obtenir un arrangement amiable avec votre adversaire, sans devoir supporter les longueurs d'une instance judiciaire. Vous êtes attiré par une décision équitable et rapide. Vous ferez appel à un arbitre qui interviendra selon une convention que vous aurez étudiée, acceptée et signée avec votre adversaire, sous l'autorité du ou des conciliateurs ou sous celle d'un organisme spécialisé comme le Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP) mis en place en 1995 par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris - solution plutôt destinées aux entreprises commerciales.

Plutôt que de s'étendre sur les détails et la convention d'arbitrage, la lecture du GUIDE DE LA MEDIATION ET DE L'ARBITRAGE DU CMAP (aussi disponible sur leur site, voir la page des "Liens") vous permettra de saisir le processus.
Vous pouvez aussi étudier le modèle de règlement d'Expertise Amiable Codifiée mis au point par la Compagnie Nationale des Ingénieurs Diplômés Experts près les Cours judiciaires et administratives d'Appel (CNIDECA), qui est beaucoup plus proche de l'arbitrage que de la simple expertise, en ce qu'il donne un avis sur le bien-fondé de la position de chaque partie.
Enfin, vous pouvez consulter aussi le mémoire "La procédure de l'arbitrage maritime en droit français", présenté par Monsieur BINDE BINDE pour l'obtention du Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) de Droit Maritime et des Transports (Université d'Aix-Marseille, promotion 2003).

ARBITRAGE JUDICIAIRE

Vous avez peut-être opté pour un arbitrage de votre litige par voie de justice. Il est bon alors de connaître le déroulement de la procédure, afin de ne pas être surpris, intimidé, désorienté dans un milieu qui ne vous est pas familier.
Les textes qui suivent ne traitent que de la procédure d'arbitrage. Ils sont extraits du code de procédure civile auquel est tenu l'arbitre... et vous-même. Il est indispensable d'en connaître les grandes lignes.

Ces textes sont suivis d'une plongée au temps des arbitres sous l'Ancien Régime...

CHAPITRE III

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981)
Art. 1451 - La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique ; celle-ci doit avoir le plein exercice de ses droits civils.
Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage - Les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'aux conventions d'arbitrage conclues à compter du 1er oct. 1980 (Décret n° 80-354 du 14 mai 1980, art. 53)
Art. 1452 - La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est confiée.
L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. En ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord des parties.
Art. 1453 - Le tribunal arbitral est constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair. - Les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'aux conventions d'arbitrage conclues à compter du 1er oct. 1980 (Décret n° 80-354 du 14 mai 1980, art. 53).
Art 1454 - Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit, en l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit à défaut d'accord entre ces dernier, par le président du tribunal de grande instance - les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux instances arbitrales en cours au 1er octobre 1980 (Décret n° 80-354 du 14 mai 1980, art. 54).
Art. 1456 - Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que six mois à compter du jour oú le dernier d'entre eux l'a acceptée.
Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé soit par accord des parties, soit, à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral, par le président du tribunal de grande instance ou, dans le cas visé à l'article 1444, alinéa 2, par le président du tribunal de commerce.

L'INSTANCE ARBITRALE

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981)
Art. 1460 - Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d'arbitrage.
Toutefois les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, 11 (alinéa 1) et 13 à 21 sont toujours applicables à l'instance arbitrale.
Si une partie détient un élément de preuve, l'arbitre peut aussi lui enjoindre de la produire.
Art. 1461 - Les actes de l'instruction et les procès-verbaux sont faits par tous les arbitres si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux.
Les tiers sont entendus sans prestation de serment.
Art. 1462 - Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci.
Un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.
Art. 1463 - Un arbitre ne peut s'abstenir ni être récusé que pour une cause de récusation qui se serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation.
Les difficultés relatives à l'application du présent article sont portées devant le président du tribunal compétent.
Art. 1464 - L'instance arbitrale prend fin, sous réserve des conventions particulières des parties :
1¡ par la révocation, le décès ou l'empêchement d'un arbitre ainsi que par la perte du plein exercice de ses droits civils ;
2¡ par l'abstention ou la récusation d'un arbitre ;
3¡ par l'expiration du délai d'arbitrage.
Art. 1465 - L'interruption de l'instance arbitrale est régie par les dispositions des articles 369 à 376.
Art. 1466 - Si, devant l'arbitre, l'une des parties conteste dans son principe ou son étendue le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la validité ou les limites de son investiture.
Art 1467 - Sauf convention contraire, l'arbitre a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299.
En cas d'inscription de faux incidents, l'article 313 est applicable devant l'arbitre. Le délai d'arbitrage continue à courir du jour oú il a été statué sur l'incident.
Art. 1468 - L'arbitre fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré.
Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. Aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n'est à la demande de l'arbitre.

La SENTENCE ARBITRALE

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981)
Art. 1469 - Les délibérations des arbitres sont secrètes.
Art. 1470 - La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.
Art. 1471 - La sentence arbitrale doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
La décision doit être motivée.
Art. 1472 - La sentence arbitrale contient l'indication :
-- du nom des arbitres qui l'ont rendue ;
- de sa date ;
- du lieu oú elle est rendue;
- des nom, prénoms ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social ;
- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties.
Art. 1473 - La sentence arbitrale est signée par tous les arbitres.
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les autres.
Art. 1474 - L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que, dans la convention d'arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur.
Art. 1475 - La sentence dessaisit l'arbitre de la contestation qu'elle tranche.
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Les articles 467 à 463 sont applicables. Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage.

Les arbitres sous l'Ancien Régime

Les textes de l'ancien droit françois sont nombreux, mais ceux qui traitent de l'expertise ou de l'arbitrage sont assez rares.
Le texte qui suit, extrait d'un édit royal qui institue une compagnie d'assurances maritimes à Paris, règle les modalités de la désignation des arbitres. Le compromis établi entre l'assureur et l'assuré est impératif et concerne bien l'arbitrage, puisque les marchands ou banquiers désignés devront, outre leur compétence technique, mettre en oeuvre leur connaissance du droit et rendre un jugement, acte juridique. De nos jours, le compromis amiable établi entre assureur et assuré diffère de l'ancien, en ce qu'il désigne un technicien dont le rôle est borné au fait juridique, et qui ne doit porter aucun jugement sur l'affaire soumise à sa seule compétence technique. Mais bien sûr l'arbitrage reste ouvert...
Le second texte est à l'image du second, puisqu'il lui sert de 'règle' formelle. De nos jours l'édit serait la loi, l'acte le décret d'application. Remarquez que la fraude ou 'surprise' de l'assuré, est punie par l'ordonnance. Le texte - non reproduit ici - ne précise pas si la fraude entraîne, comme aujourd'hui, la nullité avec effet rétroactif de la convention qui lie l'assureur et l'assuré.

ÉDIT
Portant Création & Réglement d'une Compagnie générale pour les Assurances & grosses Avantures de France en la ville de Paris.
Du mois de Mai 1686.

ARTICLE X.
Toutes les polices d'assûrance contiendront la soumission des Parties à l'arbitrage en cas de contestation, sous telle peine qui sera convenue entre la Compagnie & l'Assuré.

ARTICLE XI.
En cas de contestation entre la Compagnie & l'Assuré, ils seront tenus de nommer, chacun de leur part un arbitre Marchand ou Banquier non intéressé, & de signer sur le régistre un compromis ou soumission d'en passer par leur Jugement sous les peines dont ils conviendront, qui ne pourront être réputées comminatoires; & s'ils ne peuvent convenir d'arbitres, ils seront nommés d'office par le Lieutenant-Général de l'Amirauté, à la premiere réquisition de l'une des Parties. Lesquels arbitres rendront leurs jugemens dans le Bureau de la Compagnie, qui seront par eux prononcés aux Parties, & expédiés par le Commis au Greffe.

ARTICLE XII.
Si pendant la contestation l'Assuré demande d'être payé par provision de ce qui pourra lui être dû, la Compagnie sera tenue de lui remettre la somme en deniers comptans, à la charge toutefois par l'Assuré de rapporter le principal & les intérêts à six pour cent, & d'y être contraint comme dépositaire de biens de Justice, s'il est ainsi ordonné en fin de cause, dont il fera sa soumission sur le régistre, & donnera bonne & suffisante caution, qui sera reçue avec les Directeurs par les arbitres convenus ou nommés.

ARTICLE XIII.
Les Sentences arbitrales seront homologuées au Siege de la Table de Marbre à Paris; & en cas d'appel, l'appellant sera tenu, auparavant qu'il puisse y être reçu, de payer la peine portée par le compromis, nonobstant qu'il prétendit qu'elle fût nulle & contraire aux Ordonnances; après quoi y sera fait droit.

ARTICLE XIV.
Les appellations qui seront interjettées desdites Sentences arbitrales, seront jugées en dernier ressort par les sieurs Lieutenant-Général de Police, Prevôt des Marchands de notre bonne ville de Paris, & tel de nos Conseillers en nos Conseils et en notre Conseil d'Etat qui sera par Nous commis; & ce sur le rapport qui en sera fait par le Lieutenant-Général de l'Amirauté, & sur les pieces qui seront remises entre ses mains trois jours après la dénonciation et sommation qui en aura été faite à l'Assuré, ou aux Directeurs, sans qu'il soit besoin de la réiterer, ni du Ministere d'aucun Avocat ni Procureurs.

ACTE ET CONVENTIONS
De Société en commandite, pour servir de regle à la Compagnie générale des Assûrances & grosses Avantures de France.

ARTICLE XVI.
Il y aura au Greffe sept régistres au moins qui seront tenus par le Commis audit Greffe, dont les feuillets seront numérotés & paraphés par premier & dernier par M. le Lieutenant-Général de Police: scavoir,
... Un sixieme, dans lequel il recevra les Jugemens & Sentences arbitrales.

ARTICLE XXIV.
S'il y avoit difficulté à la demande rapportée en l'assemblée, les Directeurs & l'Assuré en ce cas conviendront chacun d'un arbitre Marchand ou Banquier non intéressé, & signeront un compromis ou soumission sur le régistre d'en passer par le jugement desdits sieurs Arbitres sous les peines y mentionnées, qui ne pourront passer pour comminatoires, lesquels-dits sieurs Arbitres seront priés d'en venir rendre leur jugement dans le Bureau de la Compagnie, lequel jugement sera reçu & enrégisstré par le Commis au Greffe.

ARTICLE XXV.
Les actes de soumissions ou compromis contiendront les offres de la Compagnie à l'Assuré de lui payer comptant, & par provision, la perte ou l'avarie demandée, en baillant par lui caution dans Paris, certifiée & reçue avec les Directeurs, de rapporter en diffinitive, si faire se doit, le principal & les intérêts à six pour cent par an, outre la peine portée par l'Ordonnance en cas de fraude ou surprise de la part de l'Assuré, qui fera les soumissions d'y satisfaire, ou sa réponse de refus.Il faut voir dans le Greffe l'ancêtre des Comités des assureurs français, aujourd'hui CESAM. En effet l'article XXII de l'édit explique que 'Nous avons accordé & accordons par ces présentes à ladite Compagnie l'entiere propriété de Greffe des Assurances, ensemble des droits & émoluements qui en proviendront...'. L'article XXIII explique que 'Les Associés pourront nommer & choisir un Commis intelligent & de probité connue pour remplir le Greffe, le destituer & remplacer d'autres...'. L'acte d'application confirme le rôle du Greffe en ses articles XIV et suivants. L'article XIX autorise même l'établissement de Comités en d'autres villes que Paris: 'Pourra ladite Compagnie établir des Commis ou Correspondans dans les Villes qu'elle jugera à propos, pour l'informer de toutes choses concernant le bien de son Commerce.'

La Table de Marbre, dont le siège est à Paris et qui homologue les sentences, est vraisemblablement l'ancêtre de la Chambre Arbitrale Maritime.