Les Douanes

Le code des Douanes comprend une partie propre à la "Navigation". Il y est traité de la francisation des navires, du jaugeage, des droits de francisation et de navigation, de l'acte de francisation, des réparations et des ventes de navires, des passeports etc

On peut consulter ici ce titre "Navigation" du code.

Nouveautés introduites par l'article 22 de la loi de finance rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011

Article 61
I. − L'article 222 du code des douanes est abrogé.
II. − Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5112-2 ainsi rédigé :
"Art. L. 5112-2. − Tous les navires battant pavillon français sont jaugés à l'exception des navires de plaisance dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres.
Les certificats de jauge sont délivrés par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent faire l'objet de mesures de retrait.
Leur délivrance peut donner lieu à perception d'une rémunération."
III. − Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Article 70
I. − Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – L'article 216 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
"Le présent chapitre est également applicable aux véhicules nautiques à moteur définis au 5 de l'article 240-1.02 de la division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
Pour l'application des sections 1 à 5 du présent chapitre, les véhicules nautiques à moteur sont assimilés à des navires de plaisance ou de sport." ;
B. – À la première phrase du 2 de l'article 218, après les mots : "22 CV", sont insérés les mots : "et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est inférieure à 90 kW" ;


C. – L'article 223 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : "22 CV", sont insérés les mots : "et les véhicules nautiques à moteur francisés dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à 90 kW" ;
2° Les neuvième à dernière lignes du tableau de l'avant-dernier alinéa sont remplacés par vingt et une lignes"ainsi rédigées :
   De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus 77 €
   De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus 105 €
   De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus 178 €
   De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus 240 €
   De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus 274 €
   De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus 458 €
   15 mètres et plus 886 €
b) Droit sur le moteur des navires (puissance administrative)
   Jusqu'à 5 CV inclusivement exonération
   D   e 6 à 8 CV 14 € par CV au-dessus du cinquième
   De 9 à 10 CV 16 € par CV au-dessus du cinquième
   De 11 à 20 CV 35 € par CV au-dessus du cinquième
   De 21 à 25 CV 40 € par CV au-dessus du cinquième
   De 26 à 50 CV 44 € par CV au-dessus du cinquième
   De 51 à 99 CV 50 € par CV au-dessus du cinquième
c) Taxe spéciale
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b est remplacé par une taxe spéciale de 64 € par CV
d) Droit sur le moteur appliqué aux véhicules nautiques à moteur (puissance réelle)
   Jusqu'à 90 kW exclus exonération
   De 90 kW à 159 kW 3 € par kW ou fraction de kW
   À partir de 160 kW 4 € par kW ou fraction de kW »
II. − Les A, B et 1o du C du I du présent article et le d du tableau de l'avant-dernier alinéa de l'article 223 du code des douanes entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.